Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
J l g 9 qui font réguliers. T IT. II. CHA P. r: Il ~-:o aud. an, par lefquels il auroit conclu, J. ordonnance étant au bas de ladite re· ce qu'il phît à notreditecour mettrel'ap- quête, du)· janvier 1701. Sornmltion de pelbtion & ce, au néant; faifant droit au la contredire par ledit fieur de Sillery. principal, déclarer les intimés non-rece- Requ&te dud. fieur Brufhrd-de-Sillery • vables en leurs demandes & les condam- du 30. mai 1701. employée pour plus am– ner aux dépens, tant des caufes principl- pies moy~ns fur ladite requête du 27. les que d'appel; réponfes fournies par lef- juillet. ProdaEt:ion nouvelle defdits re– dits religieux, prieur & couvent de N.D. ligieux:, dn ) . janvier 1701. So:nmatio11 du Gard, le 17. juillet 1700. auxd.griefs, de la contredire par ledit fieur de Si!– caufes & moyens d'appel. Produélion lery. Requête dudit fieur Bruîlard-de– defd. religieux du Gard fur led. appel ver- Sillery, du quJtorzieme jour de mars au– bal. Sommation de produire & contre- dit an 17or. tendante à ce qu'il plût à no– dire par led. fieur abbé. Requête préfen- tredite cour , où elle forait difficul::é tée par led. fieur Brutlard, du 27. juillet d'ordonner préalablement à toutes cho- 1700. tendance à ce qu'il phît à lad. cour fes, que les ancien:; religieux de ladite ordonner, que lefd. religieux du Gard abbaye s'expliqueroient fur la qualité rapporteraient dans huitaine pour tout dé- des titres d'icelle, notamment des par– lai, & communiqueraient aud. de Sille- tages par eux énoncés par leurs écrits & ry les titres & concordats faits entr'eux, tranfaétion de 1 )8ï· affirmeraient & fe– & les abbés & prédéceifeurs dud. fieur de raient tenus de les repréfenter & rappor– Sillery, notamment ceux en vertu def- ter, donner aéte audit lieur Bruflard-dc– quels ils jouilfoient des biens , dont ils Sillery fur ce chef de part:lge .. en met– avoient reconnu être en potfeffion. La tant l'appellation & ce, au néant; de ce tranfaétion de 1587. & le partage dont ils qu'il n'avait entendu contefl:er ledit par·– avoient entendu parler par !eur exploit du rage, que jufqu' à ce qu'il eût connoiffan- 2.7. février 1692. finon & à faute de ce ce des biens de ladite abbaye; ce faifanr, ·faire dans led. temps, & icelui palfé ,que en affirmant par lefdits religieux, qu'ils les anciens religieux profès de lad. ab- n'ont aucuns titres, qu'ils n'ont connoif– baye, & ceux qui ont été procureurs de- fance d'autres biens, que de ceux men– puis trente années, qui font vivans ou tionnés en l'état joint à ladite requête; plus anciens, s'il y en a encore de vivans, lui donner pareillement aéle des offres feraient tenus de fe purger par ferment; qu'il faifoit, que la. partition faite def– qu'ils ne retiennent lefd. titres, ne les ré- dits biens en trois lots ft'it exécutée entre celent & n'en ont aucune connoiifance di- eux , & ledit fieur Bruflard en la maniere rec1ement ni indireélement, &par dol ou accoutumée aux charges ordinaires; fa– fraude ne ceffent de les avoir .. pour lefd. voir, que lefdits religieux jouiraient de titres rapporter, où lad. affirmation faite, ce qui écherrait dans leur lot, dont ledit être ordonné ce que de raifon; laquelle fieur Bruflard mettrait les lieux en érat affirmation il plairait à notredite cour avant l'expiration de fon bail général , être faite pardevant le juge royal qu'il lui après quoi lefdits religieux feraient te– plairoit commettre. Arrêt d'audience ren- nus les entretenir felon les regles & ufa– du entre les parties, le feptieme jour d'août ges en pareil cas : le bail général expiré 1700. par lequel entr'autres chofes, lad. dans dix-huit mois, durant lequel lefdirs req~1ête aurait été jointe au procès, pour religieux n·auroient pas beaucoup fujet en Jugeant être faic droit, ainfi que de rai- de fe plaindre, de vivre comme ils fai– fo~ '. fauf les fins de non-recevoir defdits foient depuis plus de cent ans ; que les re11g1eux du Gard : defenfes au contraire bâtimens des héritages & fermes, dont àud. fieur Bruflard-de-Sillery, fur lef- ils avaient joui jufqu'à préfent, feraient GUelles préalablement ou :autrement fait par eux mis en état en quelque lot qu'ils droit. Requête defd. religieux du Gard , fe rencontreraient; que la jouilfance du du I 1. août 1700. employée pour fins de lot qui leur écherrait ne commencerait à. non-recevoir contre lad. du 17. juillet pré- avoir cours que du jour de l'expiration cédent. Requête dud. fieur Bruflard, du du bail général fait par ledit lieur Bru[– trentieme- jour de mai 1701. employée lard .. & jufqu'à ce, lefdies religieux fe– pour plus amples moyens fur ladite re- raient tenus àe fe contenter des mêmes <JUête du 2 7. juillet. Produélion nouvelle chofes dont ils joui1fent aujourd'hui, fans .tlefdits r.eHgicux du Gard 1 re~ue. par qu'ils puifiènt dès·à·préfent ni à l'avenir, F f ff ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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