Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1181 qui font réguliers. Tïi. Il. CHA P. r. fur les appellations refpcétives dud. abbé & defd. religieux de l'ordonnance dudit Champflour, du 3. février 1679. & fur rappel dud. abbé' de l'ordonnance dud. juge, du io. mars aud. an, a mis & met lefd. appellations & ce dont a été appellé, au néant ; en ce que p:ir icelles led. juge a chargé les biens de l'ancien domaine de lad. abbaye , des rentes & preH:ations y menriot1nées, 8~ adiugé ia jouiffance d'i– celles ·f,z- d'autres biens compris dans le fecond partage auxdits religieux , & juf– qu' à I'aéluel rembourfe1nent de leurs im– penîes, au'.Smentations & améliorations, émenda!1t qu;int à ce , a déchngé Je[– dits biens de l'ancien domaine defdites rentes & preibtions , lelquelles Ieldits religieux ne pounont retenir ici les au– tres biens compris dans le [econd par– tage , dont la jouiffancè lei.Ir a été adiu- , , gee pour le rernbourfement , lequel leur fera fair par ledit abbé , ainfi & comme il fera ci-apr~s ordonné , lefdires ordon– nances au réfidu fortiffent effet ; & [ur l'appel dudi: abbé de l'ordonnance du– dit juge, du 30. feptembre 1678. enfem– ble fur les autres appellations refpeél:ives <lefdirs abbés & religieux, de Ï'ordon– nance du m&mejuge, du 13. mars 1679. met lef'dites appelLuions, au néa_nt; or– donne que lefd. ordonnances fortiront leur effet: ce faifant , feront au furplus les partages faits entre led. abbé & reli– gieux , tant des anciens domaines de lad. abbaye, que des impenres, augmentations & améliorations faites fur iceux par lefd. religieux , exécutés : pourra néanmoins led. abbé choifir un lot de chacun parta– ge , lef J. reiigieux en!uite un autre, le troilieme demeuraat pour les charges, ce que led. J.bbé fera tenu de faire quinzaine =}pr~s la fignificatior. fait.e _du préfcnt ar– r - ta ra perfonne ou domicile l autrement led. temps paffé déchu purement & fim– ment en vertu d'icelui, & fans qu'il [oit befoin d'autre, à h charge de rembourfer par IeJ. abbé auxd. religieux, dans deux ans, auffi du jour de la fignification du préf~nr anêt, les deux tiers de la Comme à lacrnelie fe trouveront monter lefdites imp~nfes , augmentations & améliora– tions, même ce~les faites par lefdirs re– ligieux , pour la clô::urc, & albnt d'ar– bres au grand pré de faint André , aux bâtimens , vignes & autres héritages du dnma!ne d~s Gergouis, & aux travaux f~its aux faignées d" b~s de lilmQnçagn~ de la Vedrive, fuivant l"eLlimation qui en fera faite par experts ou gens à ce connoif– fans, dont les parties conviendront par– devant l'affeffeur civil, ou premier de nos conftillers du fiege préfidial .de Clermont, felon l'ordre du tableau , fauf à récufer, fin on par lui nommés d'office , fi mieux n'aime led. abbé rembourfer auxd. reli– gieux les deux tiers des fotnmes portées par les quittances par eux produites en inil:ance , lefquelles ils affirmeront véri– tables pardevant led. ju,!!,e, ce que ledit abbé fera tenu d'opter quinzaine après la fignification du préfent arrêt, autrement, déchu en vertu d'icelui; & du confente– ment defd. abbé & religieüx, demeureront les réparations & augmentations faites par lefd. religieux, tant.dans le four G]UC dans lçs vignes, & autres héritages fi tués dans le village de Jutfat, liquidées à qua– rante livres , au lieu des quarre livres de rentes à eux adjugées par le fecond parta– ge; comme aulli à -la charge de rembour– fes par ledit abbé auxdirs religieux dans ledit temps de deux ans, les deux tiers de la fomme à laque!le fe trouveront mon– ter les loyaux-coûts, frais & dépens par eux bien & légitimement faits , pour rai.. fon defdites impenfes, augmentations & améliorations comprifes au fecond par– tage, fuivant la liquidation qui en fera.– faite par Contetfe, ancien procureur, fur rétat qu'ils en donneront dans un mois , fans qu'ils puilfe.nt y comprendre ceux plr eux faits, pour conferver ou faire valoir les biens échus en leur lot pendant l'exé'"': cution des tranfaétions du 22. juillet 16) 3. & 2. jmllet 1662. en· affirmant par eux parclevant led. juge, n'avoir été payé des frais & dépens, ni de ceux adjugés, dont ils ont les exécutoires, defquels ils aide– ront led. abbé~ pour le recouvrement defd. deux tit:rs, contre les débiteurs, pour lef– quels rembourfemer.s defd. deux tiers, & jufqu'à concurrence d'iceux , ledit abbé fera tenu de déLilTer, fuivant les offres, auxd. religieux , au dire des mêm.es ex– perts, un fonds du domaine compris dans Ces lots , dont ils jouiront jufqu'audit ~ f d"' rembourfement; meme aute erre rem- bourfés dans lcfdircs deux Jnnées, con– tinueront leurdite jouiifance dudit fond ou domaine, lequel demeurera compris dans leur lot. incommurablement, &: que. du premier ianv1er prochain, iour au– quel ledit abbé entrera en poffeffion de f~$ lots def düs '1eJ.Jx partages~ il ra pp or--; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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