Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1175 Des Mini/lres de l'Eglifa 117 d ils fe rapportent à la cou~_de nommer l'un fent, ~ dire d'experts, d'un fonds ou d'un <les anciens procureurs d icelle , les fins domaine de la yaleur de leurs frais im– & conclufions par eux prifes, leurs foient penfes & améliorations, jufqu'à I'attuel :idjuaés aux dépens, fur laquelle requête rembourfement des deux tiers defd. frais en r~r~onn;ince ~e potred. c?ur, po~tant & i~pen_fes' fuivant la liquidation qui en 3éte, icelle figmfiee. Hequete dudit de f eron faite , lequel rembourfement 11 of– Toureil, du 21. dud. mois, à ce qu'il lui froit de faire par un feul paiement dans foit donné des offres qu'il fait de rembour- le temps qu'il plairoit à notre cour lui ac– fer auxd. reli$ieux le~ deux tier~ de t~utes corder; .&. au défaut de ce ', co~fent que les,_conilr.uél:~ons _utiles ~ n~ceifaires , lefd .. rel1g1~ux, en v~rtu de l arret qui in– q~ ils en 1uH:1fiero,ient,avoir fattes au mu~ tervi~ndron_ fur, lad. milance, & fans qu'il railles dugr:md pre del abbaye &au doma1- en foit befom d autre, demeureroient pof– ne de Gergouis; ce faifant, les décharger feffeurs incommuubles dud. fonds ou do– de toutes les réparations faites aud. prieu- maine, confentant outre qu'ils en jouif– ré & aud. domaine, conformément à l' ar- fent de leurs acquifitions aux mêmes con– rêt du 1+ février 1678. & à lad. caufe de dirior;s propofées à l'égard de Jeurs im– la tranfaélion du 2. juillet 167l. avec dé- penfes & améliorations; & que pour ce pens, fur laquelle requête auroit été don- qui concerne la liouidation des frais, né aél:e des offres & fur le furplus , ré- notred. cour nomme un ancien procureur fervé à y faire droit en jugeant icelle fi- pour régler les Jrticles, dont les parties gnifiée. Requête defdits religieux, du 22. ne pourraient p:is convenir à l'amiable du même mois, employée pour réponfes fur hquelle requête eil l'ordonnance d~ à la précédente. Autre requête defdits notredite cour, portant aéte, & fur le fur– religieux, dud. jour 22. août, à ce qu'alte plus réferve à y faire droit en jugeant, leur foit donné de ce qu'ils reilreignent icellefignifiée.Autre requête dud. de Tou– tous les chefs des appellations de ladite reil , du 3 1. du même mois d'aotît, à ce ordonnance dudit de Champflour du 1 3. qu'en procédant au jugement de l'inH:an– mars 1679. aux chefs concernans les de- cc, a[tc lui foit donné de ce qu'à l'égard 1nandes par eux faites pour le rembour- dud. pere Sorel, foi-difant prieur clauHral fement des frais du partage en queH:ion, & pourvu de la facriHie de lad. abbaye , à ce qu'en mettant lefd. appdlations & il confent qu'il jouifft.: en lad. qualite de ce, au néant; il fût ordonné que kd. de prieur claufhal du d0maine & dixmes de Toureil, feroitcondamné à leurrembour- Sajat, & en qualité de facriilain du do– fer les deux tiers de la fomme de trois maine de Villeneuve, percieres & bois, & mille huit cents dix-huitlivres quinze fols dépendances; & à l'égard du pere Au– qu'ils ont avancé & configné pour les frais digier J pourvu de l'office d'infirmerie de '1udit partage, fur laquelle requête eil ladite abbaye & autres, qu'il joui!fe des l'ordonnance de la cour, portant aéte, huit feptiers de froment & deux cha– icelle fignifiée. Requête dud. de Toureil, pons, dus audit office fur le moulin ap– èu 18. du même mois d'août, à ce qu'atl:e partenant au nommé 1v1atthieu , & de lui foit donné de ce qu'il accepte le défif- trois livres & deux chapons auffi dus fur tement fait par lefd. religieux de l'appel le moulin des héritiers Chaulfayras, pof– par eux interjetté de l'ordonnance du 13. Cédés à préfent par le nommé Frayde– rnjrs 1669. à la charge qu'ils paieront fond, & encore cor11me pourvu de h vi– tous les frais de l'inH:ance concernant cet cairie de Vareilles, de quatre feptiers de article; & au furplus, de ce que pour dé- feigle dus par le feigncur de la terre de fenfes contre les nouvelles conclufions Vareilles, comme auffi que le pere Bour– par eux prifes dans lad. requête du 22. lin, pourvu du prieur~ de Montleon ~ aotÎt, il emploie les caufes d'appel par lui jouiffe des cens dus fùr le domaine du– fournies contre ladite ordoanance du 13. dit Montleon & dépendances, & que la mars r 679. avec dépens , fur laquelle rente de vingt feptiers feigle fur les dix– requète eil l'ordonnance de notredite mes anciennes & nouvelles de Paulagnar, _ cour, portant atl:e, & fur le furplus réfervé pour tenir lieu de rembourfement des à faire droit en iugeant icelle lignifiée. dixmes de Prades, donnés ~n échan~e Requête dudit de Toureil, dudit jour 28. par lefdits religieux au ch_apitre Do_rc1- 3oÛt, à ce qu'aéte lui foit donné de ce val, pour partie clef dires d1xmes de 1-'au– qu'il çonfent que lefdits i-~lisieux jouif~ lagnat a & appartiennent ~u i-eligieuxtitu-: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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