Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·11s1 'tJui.font·.,:1guliers. TtT.lT. CliAP. T. trsS feize an$'., ga~on ·tailleur ài Clermont, qu•il plairoit à notred. cour de nommer dans le chapeau duquel ayant fait mettre & choifir, outre que celui dont efi appel kfd.·trois billets, après les· avoir fait bien pour lefd. trois lots, en être délivrêdetiX'. 1;1Uer & bien brouiller·, ledit commiffaire audit de Toureil , conformément audit en :\Uro:i t fair: tirer: un , .pouii .être dél iv;ré a..rrêt du 1 +février 1678. à la ch;irge néan– at\dit. ·d.e ToureiJ ,; qui fe ferait trouvé moins que, lefd. reli3ieu~ feront p1yés & rempli-du J1ombre trois., & enfuite aurait rembourfes. des deux tiers des Commes tàit f oi·cir un. autre dudit ·chapeau., pour qù'ils.1nontreront avoir employées & dé– êt,re delivré auxd. religieux, quife ferait bourfées, pour'lefd. amélior:itions, en– trouvé être rempli du nombre deux , &· femble du prix defd. acquifitions , fui– enfuit.e ayaùt fait tirer le dernier, il s'eft_ vant la liquidation qui en feroit faite par trouvé rempli du nombre premier, pour le même cornmiffaire, fur l'état que lefd. être déli'vré audit de Toureil, pour l'ac- reiigieux feraient tenus d'en donner dan5· quine1nent des charges:; & .en confé- quinzaine après la fignification de l'arrêt quence :,J ordonné, que J-esJotS des deux GjUÎ interviendrait, fir1on , d~·chus , dans pa'rtJges;,, marqués trois & premier,' & lequel néanmoins ils ne pourraient com- 1.es biens cornpris en iceux , feraient dé- prendre aucune des réparations par eux laiffés aùdit dè :Tourèil, pour en jouir ; faites aux bârimens & murailles de clô– favoir, de celui du premier partage , dès- ture des lieux & domaines de lad. abbaye à-préfent, & de ceux déclarés dans le fe- du temps du fieur abbé Ardier fon prédé– cond defd. p:inages, après le rembourfe- celfeur, conformément audit arrêt du 14. ment des impen[es &-·améliorations faites février 1678. ni aucunes impenfes faites· pal," lerd. religieux, ainfi qu'il eH porté avant le partage de 1672. ni celles qu'ils par ledjt arrêt' du 14. fëvrier 1678. & or- peuvent avoir faits dans les biens avenus donna.nces rendues en conféquence, fui- au lot dudit de Toureil pendant qu'ils en vant la liquidation qui en ferait faire par ont joui, en qualité defes fermiers, ni les Jeditcommiffaire, & que les lots marqués procès gagnés av ~c dépens contre diver5 par deux dans lefd. deux parcages, & les particuliers, ni les in!lances dont ceux biens y compris, feraient délaiffés auxd. contre qui ils I~s ont intentés, leur ont· religieux, pour en jouir dès-lors, & défen-- pay~ les frais en tranfigeant; & les labour5 fes aux parties ·de fe troubler refpeétive- qu'ils ont fait faire dans les biens échus à. ment dans la jouiffance defd. biens, corn- leur lot pendant que la i:ranfaél:ion du 2. me ils leurs ont été adjugés, à peine de tous. juillet a fubi ici les pourfuites par eux: dépens, dommages & intérêts ; & feroit. faites, pour empêcher les entreprifes de lad. ordonnance exécutée , nonobibnt · kurs voifins fur lefd. biens , pendant l'appel. Arrêts des 23. mars , 29. mai, qu'ils ont joui, ce qu'on ne peut regarder 19. juillet 1679. par leiquels la 0 cour, fur· que comme des charges de la jouiffance ; · Jerd. appellations refpeétives, auroit ap- pour lad. liquidation faite, leur être fait pointé les parties au confeil. Reqùête du- rente à un f-01 pour livre fur le pied de la dit de Toureil du '22. dudit mois de juil-· fotnme à laquelle reviendrait la liquida– let, employée pour caufes d'appel, con- tion & les deux lots dudit de Toureil tenant fes conclufions, à ce qui f oit dit, chargés des· deux tiers de bd. rente dtt qu'il a été mal & nullement procédé &' fort p:rîncipal > évoquer les demandes in– jugé, par ledit lieutenant particulier de cidentes faites par ledit de Toureil, par– Clermont, bien appellé par ledit de Tou-·~ devant· ledit cummilfaire , & y faifant rçil, émendant, ordonner , que tous les droit , cond.lmne'r Jefd. religii..:ux à lui biens dépendans de lad. abbaye de faint : rendre & rcflirner depuis la prife de ?Of– André, ferontmis&comprisdansunf~ul: feŒon de fon àbbaye, les arréragts des & même partage en l'état auquel ils font deu.x tiers des rentes de ·cinquante-cinq préfentement", av~c toutes les améliora-', livres·, d'une part, due par le fietir abbé tions & aug111entarions qui ont été faites de Bouvaig11°e, un éett d'or, & trente fols auxd. biens, même les acquifitions que par feu des habirans de Juffat, 'vingt fo.ls lefd. religieux ont faites dans le lieu de par feu par les habitans de Sauzet , d'un Bravant & dans le bas dè la montagne cent , & cinquante fols dus par maître dt> la Vedrive , pour en être fait trois lots Gilbert ,Galoubie , avocat~ & d'une autrè p4r des nouveaux experts > convenus oli rente d'un écu par an ' due fur la carriere prjs d'office paulevant .tél :èo1nmiffaire de Volvic ,.dont lefd.its 1 religieu·x ont joui - Dddd ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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