Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

11 55 Des Jl1if1:i..flrcs. de l'Eglifa '. ,. ~ J ~ qui en feroit·fah~ par le ~ommilfaire ; & ~e.niers · <;iUi .proyien_droient .des jouHfan·– quant au" deuxieme partage , ordo!lne , çes des bien~ c9mpris d;ms lefd. lots.; & qu·outr.2 les di~mes ~ ce~s & rentes , 8c quan~ ~'la .den~and~ aµffi faite par ledi~ de autres chofes "-dd1us es louees po~r y r ~~1e1 •., pour ~voir par prov1fion & Jllf– être comprifr.s, le~d. experts y ~uetn:o1ent 9~1 a ce_; que· l~ temps ac~ordé aux_d. rel.i– la rente d'un ccn d or de cens en d~reél:e g1eux pour v1.der la ma1fon abbat1alefoit feignem:ie, due fu.rle fort de Juffat; pl us, expiré., iLlui.'. fût délaiffé. une· partie d<i une autre rente de vingt-fols par feu, à la~ ladite mairon pour le logement d'un éco– quelle les habirans de 'Sauzet-le-Froid f~ t:l:or~ç " ,& . ameublement .. des fruits & feraient obligés, par tranfaél:ion du 27. grains qui proviendro:ient desbiens qui:lui avril 1663. plus , la rente de cinquante- ~ch~rroi~nt par le fi,1fditpartag~, ordonne, dnq livres , à laquelle l'abbé de Bou- aya~.t aucunement ég~rd. a:U· rapport· &s vaigne s'eil oblige, par. tranfaétion avec experts .nornrpés pou,~· la vifi~e defd-. lieux, Jefd. religieux , du r6. février 166 f. plus, que lefd. re;~igieux délaifferoient audit de les cens dud. lîeu de Sauzet, de Prades , Toureil ou à ceux par lui prépofés à l'é-: Recolerre , Maffagts , 1v1affagettres & cono.rnie de .fes -:revcmus) le cuvage&-gre– autres lieux circonvoifins ; plus, la juilic~ nier qui fontl'u)l Cur l'autre, à main droi-. fur les moulins poffédés par la danie de te en entranç ~la premiere. c-0µr de lad. mai• Chaulfayras , veuve du lieur Fnyde- Con abbatiale, leq~d cuvage & grenier ,. Fond, & par les hoirs de Hugues l\1a- ils fero:ient tenus de vi:der & mettre au zayere, fis fur le ruiffeau de Tiret:iine , délivre <lat'!s_ ,deux mois ; . & faute de ce proche le gr:ind pri qui .eft au-devant d,E; f;1ir~ dans ledit temps & icelui paffé, per-: lad. :ibbaye, pour tous lefd. biens & reve- mis aud. de T oureil de mettre hors & à la nus être partagés:; 8l pour en jouir con- rue les grains, bois & autres: chofes qui: furmément aux termes dudit arrêt du 14. s'y trouveraient, à la charge néanmoins février; & faifaht droit fur la demande ~e faire mettre par ledit de Toure:iJ &, à· dudit de T oureil, pour la .reil:itution des fes frais, une porte.de . bois à la grande arrérages des rentes d:.1es par l'abbé de Bou- porte oui eit en arca~ie &,Cert pour: entrer vaigne, Jes habitJ11S de Sauzet & de Juffat de lad. premiere cour dans une autre. fur la carriere de Volv'.e, & des. autres cour qui eitdu côté de nuit, à laquelleil. droits & redevances de l'abbaye, non·com- ferait payer une ferrure, dont la clef feroit pris dans le~. partag::s de 16n. & 1662. d,élivrée auxd. religieux, pour fermer & lefquels il prfr'tend avoir été perçus depuis ouvrir lad. porte, quand bon leur femble– lefd. partages par lefd. religieux , ordon-. roit; feroit aµ(li ledit de Toureil , pofeï. ne, qu'il îe potlr\'.oiroit par aél:ion féparée, un paffe-par.:roqt à la ·grande porte qui; ainfi qu'il ve.rroit être à faire ;comme au!li fert pol\r entrer qu cimetiere dans ladite. pour les dépens, d'ommàges & intérêts par premiere cour , dont il feroît aufH déli– lui prétendus , pour raifon du dégât fait vrer upe clef auxd. religieux , pour y en– aux arbres plantés dans le jardin abbatial, trer quand bon leurfembleroit, lad. tour ordonne auffi que ledîtde Toureil fejoin- demeunnt commune aux parties pour droit avec Iefd. religieux pour faire procé- le:urs paffages, entrées & iffues, fx féroit d.er à la ferme des héritages & autres re- lad. ordonpance exécutée & nonobltant venus de la mont:tgne de la Vedrive, pour l'appel : c.elle du 10. mars 1679. par la– l'année I 679. autrement à fa ure de ce faj~ quelle auroit été donné aéte aux parties re, permis auxd. religieux d·en palfer fer- de leurs dires, & or;donné que nonobf,. m·e en la maniere accoutumée , & fer.oit ; tant l'appel-dudit de T oureil ; des précé– celui au lot duquel il écherroit,obligé d'en- de~tes ordonnances, & fans y préiudi– trerenir Je bail, & de rembourfer auxd. cier , il îeroit préfentement fair trois bil– religieuxà leur affirmation, les frais qu,ils Jets, ainfi que Jefd. lots de partages faits atiroient faits pour raifon d'!celui ; & au par des experts, & feraient marqués. par cas que les termes de paiement de lapen- un, deux, trois , pour être tirés au fort par :fion de religieux lai, & deniers dus par les parties, & à chacune d'icelles, être l'abbaie , & des pen.(lons des curés dues délivré le lot du nombre marqué dans fur les biens (u;ets aiixd. partages, foient Je billet qui lui feroit échu p~r le for~ , échus avant lad. partiti9n, ils feraient ayanr fait tranfcrire · & rempli~ Jefd: bil– payés par / lefd. religiet~x , fauf d'en être lets par le gre~er , · & fait vAen,ir ~n 1 ~une iembourf es des premiers & plus dairs gar~on no mm~ Gourdon, age d enn.toa e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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