Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

b 1 4 ; Des Miniflre.r de l' Eglifo 'i i44 fe tranfporteroient rur les lieux en ladit,e cès-ver.hal, pour Valoir ce que de raifort 2 bbaye de faint Ai:dr~, pour, en la pre- & fero1t }ad. ordonnance e~~cu~é~, non..; fence dudit comm1ffaire, de votre avocat obilant 1appel , & fans pre1ud1c1er celle & des p:uties, procé~er à ladite vé~ifica- du 30. du mê!lle, i1:ois de !eptembre , par tion ouir & recevoir les remontrances laquelle aurolt ete donne aél:e de leurs verb~les que chacunes defd. parties vou- dires, remontrances, réquifitions & pro– droient leur faire recevoir , les mémoires duétions; & après que ledit commiffaire & in1huétions qu,elles voudroient don- fe feroit fait repréfenter les états, titres, ner, même les pieces qui auraient été & autres pieces que les parties avoient mifes au greffe à cette fin, & après avoir mis ès mains de fon greffier, icelles ex~- )e tout examiné , en faire leur rapport, minées, & oui fur ce votre avocat, auroit pour demeurer joint au procès-verbal, y été ordonné, que le pere Sorel déclare– avoir tel égard que de raifon; & aél:e au roit, que font les titulaires & pourvus de pere Sorel , par lefdits religieux, de ce l'office de facriilain de ladite abbaye & qu'en vertu du pouvoir à lui donné par prieurés de Montleon & de S. André-du– les aél:es capitulaires, il a affirmé, au non1 Breuil, pour fe pourvoir par ledit de Tou· cle la communauté, ces états par lui pré- reil , ainfi que bon lui fembleroit , en rentés ,concernantlaconfiflance des biens notre cour' pour la poffeffion des domaî- de lad. abbaye, être véritables: ordonne, nes de Villeneuve, de Montleon & de qu'il feroit inceffamment procédé au par- S. André-du-Brueil, & dépendances, & tage des biens en queilion, & que pour y contre ledit pere Sorel, pour le prieuré parvenir, 1es parties comparoîtroient par- claufhal de ladite abbaye , pour le do– devant ledit commiffaire, pour convenir maine de Sayat & les dixmes de S. Vin- cl, experrs,autrement qu'il en ferait nommé cent , Florat & Chavac , & cens dus à d,office; & en même temps que lefd. re- Gatzat & lieux circonvoifins , donnés ligieux déclareroient quels biens compris pour la dotation d,une vicairie en ladite clans le partage de 160 & 1662. ne de- abbaye, & les dixmes dans les villages voient pas entrer dans celui en queftion, de Paulagnac , les Mouliards , la Chai- & donneroient un état de ceux qu,ils pré- ze, Vauffieux, Joighas & parties de For– tendroient avoir réparés , révendiqués , ges, échangés contre ceux de Spades, ()U avoir fait revenir à la menfe de ladite donnés pour la dotation de la vicairie des abbaye, fi non, & à faute de ce, feroient Dauphins d'Auvergne, & autrement pro– tous indifféremment compris dans lefdits cédercontr'eux & autres poffeffeurs defd.. partages de 16 f 3. & 1662. ou dans les biens, ainfi qu'il verroit bon être , lef– états préfentés par lefd. religieux, il y en quels domaines, dixmes, cens & rentes, aye d'autres qui doivent entrer audit par- en conféquence de ce, comme auffi les tage, en donneroit un état, pour icelui vu vergers & les terres compris dans l'enclos & communiqué auxd. religieux1, y avoir de lad. abbaye, feroient quant à préfent, tel égard que de raifon; lefquels religieux conformément à l'arrêt du 17. mai 16 ;2. mettraient ès mains du greffier les baux exceptés des partages ordonnés être faits à ferme qu'ils ont fait defd. biens ou des par l'arrêt du 14. février 1678. & avant extraits d'iceux collationnés par le gref- de régler dans lequel defdits partages fe– fier, à peine de faifie de leur temporel: roientmis les biens & droits compris dans ordonne, que conformément aux précé- l'état des impenfes & améliorations, pré– dentes ordonnances , lefd. religieux don·- [enté par lefd. religieux, ou pour quelque neroient un état des impenfes & amélio- portion ils y devraient entrer , fuivant rations 1 & frais par eux fournis, ou pour qu'il a été expliqué dans les précédentes révendiquer ~l faire recevoir les biens de ordonnances , ordonne, que les experts ladite abbJye; & que pour y parvenir, nommés & accordés par les parties, com– ouverture feroit faite des archives, pour paroîtroient pardevant leditcommiffaire, prendre, par communic:nion, les pieces pour, en pré[ence d'icelles, & du fubfli– qui leur feraient néceiîaires pour drelfer tut du procureur général, prêteraient le ledit état, & qu'à cette fin ledit commif- ferment en tel cas requis: ce f~ir, les re– faire fe tranfporterait en lactite abbaye , ligieux communiqueroient audit de Tou– pour, en préfence de votre avocat & de reil , & mettroient ès mains des experts toutes les parties, faire faire ou·1erture & ces arrêts & fentences par eux obtenues, \ 'ommunkation.i & du tout endreffer pro- & les tranfaétions par eux pafiëes, pour e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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