Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1141 quZ/ontrlguli.ers. TrT. II. CHAI'. I. rr41.. clau!h~l d'icelle, pourvu de l'office de perts, autrement en feroit nommé d'offi– facriil:ain d'icelle abb:.ye, demandeur en ce: celle du 2. feptembre 1678. par la– requête, à fin d'intervention, du 24. mars quelle, nonobltant l'aµpel interjetté par 1681. d'une part; & ledit de Toureil, & ledit frere Sorel, de l'ordonnance dudit le frere Norbert. Goffet, défendeurs~ jour premier feptembre ; & fans y préju– d'autre : & lefdits religieux, demandeurs dicier, & conformément à icelle, aurait en requête du 9. janvier 168t. d'une part; été ordonné que les parties conviendroiènt & ledit de Toureil, défendeur, cfaurre : d'experts préfentement, pour vifiter les & encore lefd. religieux, demandeurs en lieux indiqués par ledit de T oureil, pour requête du 26. février 1682. d'une part; être des dépendances de la maifon abba– & ledit de Toureil, defendeur, d'autre: tiale, remarquer & obferver, tant l'état & lefdits religieux , appellans de ces or- d'iceux ,que les changemens, démolitions donnances dudit lieutenant particulier de qui y ont été faites, & lefquels des lieux Clermont, des 12. novembre 1678. & 3. compofoient ladite maifon abbatiale, au– février 1679. d'une ·parc; & ledit de Tou- trementen feroit nomm~ d'office; & après reil, intimé, d'autre: lefdits religieux, de- que ledit de Toureil aurait déclaré, que mandeurs en reqùête du 6. mai 1682. d'une pour éviter différend, il fe rapporteroit part; & ledit de Toureil, défendeur, d'au- audit juge d'en nommer, & que le procu– tre : & ledit de T oureil , demandeur en reur dcfdits religieux s' étoit retiré, fans requête du l9· juillet audit an, d'une part; vouloir nommer, aurait été par ledit juge & lefdits religieux, défendeurs, d'autre : nommé d'office, Pierre Laval, Piliere & & encore ledit de Toureil , demandeur Pierre Potier , maître architeéèe à Cler· en requête du f. du préfent mois de fep- mont ; que les. parties pourraient néan· tembre 1682. d'une part ; & 1efdits reli- moins recufer dans le lendemain, finon ce gieux , défè~deurs,. d'autre, ou les pr~- temps..paffé, tenus pou_r accordés. qrdon– cureLirs defd1tes partles pour elles; favo1r ne qu ils comparo1tro1ent pour preter le faifons auffi , que vu par notre cour lefd. ferment, & procéderaient enfuite ince'f– ordonnances du lieutenant particuli~r de fammentà lavifite&vérificaciondeslieux> Clermont, dont etl: appel, celle du pre- à peine de dommages & intérêts, le tout mier feptembre 1678. Oui notre avocat fans préjudice & retardation du partage pour le fubilitut de notre procureur géné- en queH:ion , pour auquel parvenir, lefd. rai : après avoir examiné les dires & re- religieux comparaîtraient pour répondre montrances faites par les parties , & tau- fur le champ, aux remontrances, réquifi– tes les pieces par elles communiquées , tions faites par ledit de T oureil , le 2). ayant aucunement égardà l'indication fai· août, ftnon feroit fait droit; & faifant te par led. de Toureil, auroit été ordon· droit au furplus des réquifitions, ordonne, né; que les lieux par lui indiqués pour être que lefd. religieux configncroient mille li· des dépendances de la maifon abbatiale, vres ès mains du greffier , outre les cinq feraient vus & vifités par experts, & gens cents livres par eux confignés , pour fuo– à ce connoiffans , pour remarquer & oh- venir aux frais des arrêts: à ce faire, con.. ferver, tant l'état préfent d'iceux, que les traines par faifie de leur revenu, & ferôit changemens, démolitions, ou réparations ladite ordorinance exécutée , nonobHant qui avoient été faites, & 1efquels des lieux l'appel; celle dudit mois de feptembre ~ faifoient & compofoient la maifon abba- par laquelle aurait été donné aéèe aux par· tiale & fes dépendances , ainfi qu'elles ties de leurs comparutions, dires, remon– font èélignées par lefd. pieces & autres; trances , protefiations & appellations , que les parties pourraient y ajouter., lef- nonobHant lefquelles, & fans y préjuêii– quelles feroiertt mifes ès mains des ex- cier, parties auroient déclaré; favoir, Iefd. perts, pour y faire telle réflexion qu'ils religieux paroître en Jeurs appellations , verront bon êtrè, & du tout en faire leur & ne vouloir adéifl:er à la prdl:ation de fer– rapport, pour icelui vu & communiqué aux ment, & ledit de Toureil ne voulait pro– parties, & oui fur ce votre avocat, être pofer aucunes récufations contr'eux , au~ fait droit fur la mife en po!feffion de lad. roit été ordonné, qu'ils prêteroient pré– maifon abbatiale, & fes dépendances, fentemcnt ce ferment au cas accoutumé; ainfi qu'il app1rtiendroit, & qu'à cette fin ce qu'ils auroient fait à l'infl:ant , & pro– ies parties _co!11paroîtroient le len.de11~ain mi.s faire leur, rapport de ce qu'ils, y au– clev.int lel1t Juge ~ pour conv~mr d ex-: roien.~ OQf~•ve ~ dçnt aéte, ordonne qu'ils . Ç C.G c_ii e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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