Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

I 137 qui font réguli.ers. Tir. II. CnAP. I. 1 1 38 de Trouarcl; & rur le furplus de ladite ladite fentence au furptus fortilf1nt fJn 1·equêce , que les parties écriront & pro- plein & entier effet; & ayant ::mcunement duiront dans le jour; & joint, & aéle de égard à la requête du 3. du préfent mois– l'emploi fait par ledit fieur abbé, du 6. de feptembre, ord:)nne auŒ que ledit Sr. dudit mois de feptembre. Autre arrêt de abbé aura la prtférence au preffurage du notre confeil, intervenu entre les parties preffoir de ladite abbaye , ë..: y auo ies le 22. août 1672. par lequel ledit fieur deux premiers jours , lefdits religi-:ux le abbé en condamné de (on confentement, troifieme' & ainfi ~lternativement; que de configner au greffe de notre confeil , le grenier au·deffus dudit preffoir , frra la fomme de quatre cents livres, pour le partagé en trois portions égales , dont jugement du procès, avec main-levée aud. lefdits religieux en auront une, & ledit :fieur abbé , de la faifie mentionnée, en fieur abbé les deux autres : comme aufli payant un quartier des penfions ès mains que les maifons & lieux portés au lot defd. du cellerier de lad. abbaye, laquelle fom- religieux, feront entretenus par eux, aprèst- 1ne de quatre cents livres , les fermiers qu'ils leur auront été donnes en bon état de lad. abbaye feront contraints de payer; par ledit abbé, ce qu'il fera tenu faire in· quoi faifans , déchargés , dépens corn- celfamment, fans préjudice à lui de re– penfés. Autre requête defdits religieux à prendre les maifons, chambres & jardins, notre confeil, le 9. dudit mois de feptem- & autres lieux de la maifon abbatiale , bre , aux fins, entr'autres chofes , qu'il occupés par lefd. religieux, le tout pour foit ordonné , à l'égard du prelfurage , avoir exécution fix mois feulement, après qu'après que ledit de Sourches aura pref- la choifie defdits lots, pendant lequel' furé pendant deux jours, lefdits religieux temps les baux déjà faits, feront exécutés.. prelfureront pendant un jour. L'arrêt de Et avant faire droit fur ladite requête, notre confeil, intervenu fur ladite requê- du 30. juin 1672. a pareillement ordonné te le même jour, portant atle, en tant & ordonne, que dans deux mois, pour que de befoin, des déclarations mention- toutes préfixions & délais , pardevant les nées; & le tout joint au procès, pour en premiers des confeillers de notre confeil ~ jugeant, y avoir tel égard que de raifon. trouvés fur les lieux, ou en leur abfence ~ Contredits & falvations, & réponfes, & refus ou légitime empêchement , parde· falvations defdites parties, en tout ce que vant le lieutenant général de Caen , que: par elles a été mis & produit par-devers notre confeil a commis & député à cet notre confeil. Conclufions de notre pro- effet, en préfence des parties & du fubf4 cureur général. le EL u1 NOTREDIT GRAND titut de notre procureur général , l' églife CONSEIL, faifant droit fur lefdites inilan- & autres lieux dépendans de lad. abbaye, ces, a mis & met l'appellation, & ce dont feront vus & vifités. Procès-verbal drelf6 eft appel, au néant, en ce qui regarde la de l'état d'iceux, par experts & gens à ce collation & préfentation des bénéfices , connoilfans, dontles parties conviendront & le partage des bois de haute-futaie , pardevant ledit comrn.ilfaire , finon en fe· êmendant & corrigeant, a ordonné & or- ra par lui pris & nommé d'office , parde– donne , que la collation & nomination vant lequel fera pareillement fait inven– des bénéfices dépendans des fiefs & fei- taire des meubles , livres & autres orne– gneuries de ladite abbaye, appartiendra à mens de ladite églife & facriH:ie; eflima– l'abbé feul ; enfemble, que les bois de tion de ceux qui fe trouveront nécelfaires haute-futaie demeureront en état, fui- pour la célébration du fervice divin : com– ':a!1t nos ordonnances , fauf à faire par- me encore , que pardevant ledit commif– t1t1on des émolumens qui en provien- faire, lefdits religieux'repréfenteront Jes dront, & de contribuer à proportion aux titres defdits obits & fondations, pour en frai.s de la garde d'iceux; & interprétant prendre, par ledit abbé_, communication• Jadrte fentence, pour le regard des terres pour le tout fait, rapporté & communi– & biens qui fe trouveront aliénés , or- qué à notre procureur , être par notredit donne que le réerait en fera fait à frais c9nfeil, ordonné ce que de raifon, dé– communs , & la partition en trois lots , pens compenfés. 51 DONNONS EN MAN– après fommation refpetlivement faite d'y DEMENT au premier de nos amés & féau~ contribuer; & au refus de ce faire, la réu- confeillers de notredit grand confeil • nion s'en pourfuivra , & appartiendra à trouvé fur les lieux , ou en fon abfence• ~clui qui feul en voudra faiJ:e les fr~s : içf~ ~ij lÇgiti.iµe ;mpêchement J au lie1~ Tome IY, - · · · Ç 'ç ç t- -· ... e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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