Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Miniflres de l' Eglife i 100 99 qu'elle <1 fondé fur l'édit de pacifica.tion, qui a été fait en fav~u~· de ce,ux qm fo~t profdlion de fa trel1g10n pretendue r~­ form~e , qui donnant à un chacun la li– berté de confcience, permet auffi de for– tir des monafteres, & de laiffer l'habit de la reliaion tranfire de toga ad pallium , co:nm~ pa;le Tertullien; en quoi elle était certainement plus à déplorer qu'à écouter, pour s'être lai!fée fi malheu– reufement féduirc ; car c'eil à elle & à tous ceux qui font le femblable , que s·adreffent ces paroles formidables de !'Apôtre, Damnationem hahentes, qui pri– marn fidem irritam fecerunt , & qui fous l'ombre d'une loi , que la néceilité du temps a tirée par force de la piété de nos }{ois , affeétentla gloire d'être vus triom– pher des vœux 8c des promeffes qu·ils ont faites à Dieu , foulant aux pieds ce comm.lndement qu'il donne à tous les hommes, Si quis votum DiJmino voverit , aut Je corzftituerit juramento, non faciat ir– riwm verbumjùum, .fed omne quod promijit imp:'c!;it,commeil elt dit,numer. 30.Joint qu'encore que l'édit lui ait permis de fortir & de quitter l'habit, pour cela il ne lui permet p:1s de demander partage; autremeht fi cela était permis, ce ferait remplir toutes les familles de défordre o= de confufion. la cour la débouta fur le champ de fes fins, demandes & conclufions par fon arrh du mois de juin 1612. en la cham– bre de !'~dit. V 1 I. Extrait du même livre des queflions notables de M. Lebret J déci.fion 1 2. qui. concerne !'état d'une religieu– fe Jarrie de fan monaflere fix à fept ans après fa profeffion pour fe ma– rier J & !'état de L'enfant né dans ce nzariage. Le plaidoyer de M. Lehret y efl rapporté J far lequel arrêt a été rendu le I 3. décenzhre I (f o7. conforme à fes conclufions. Suivant l'ordre des dates cette picce doit être avant la précédente. On s'eft cv11for– mé à L'ordre des que/fions de M. Le6ret. U 'Ne religieufe érant fortie du mo– ' naH:ere où elle avoit porté l'habit fix a fcpt ans J f e maria, & de f on ma- · riage eut un enfant, & puis ·mourut e11 fes couches. le pere & tuteur de cet en– fant fit alligner pardevant le prévôt de Paris les freres & les fœurs de la défun– te , afin de donner partage à leur neveu en la fucceffion de fon ayeul , qui fe dé– fendirent par fin de non-recevoir , di– fant que la défunte leur [œur avait été religieufe, & qu•elle avait fait profef– fion en ce monailere, qu'elle n'avoir pu fe marier , & que l'enfant était incef– tneux, & partant non-recevable en fa demande. Le demandeur au contraire répliauoit, que bien que la défunte eût porté l'ha.– bir de religicufe , néan:11oins elle n'a– vait jamais fait profeŒon ; ·& que de fait les défendeurs n'en repré(entoient point l'aél:e , cornme il leur étoit nécef– fai re, parce que t' eH le feul moyen de la vérifier fuivant l'ordonnance de Mou– lins, & par conféquent qu'il ttoit bien recev::ible en fa demande. les défendeurs au contraire difoient pour dupliques, qu'ils ne pouvoient rap– porter l'aéte de la profeffion de la dé– fùnte, parce qu'il avoi-t été détourné par fes artifices ; m:iis que l'ordonnan– ce de !vfoulins n'excluoï"t pas les autres pretl\'es par écrit qui étoient de pareille force : qu'ils pouvaient vérifier que leur fœur avoir été profeffe, par la donation qu'elie avoit faite de tous fes biens à feu leur pere le jour de devant qu'elle fit [es vœux, par les aél:es des affemblées c::tpitulaires tenues en ce monaflere, où elle avait foufcrit comme profelfe, par des contrats d'aliénation, d'échange & de baux à ferme , où elle avait flgné comme profelfe, & pour avoir porté l'ha– bit , tenu rang & féance de profelfe au chœur & aux autres lieux réE!uliers de ce m?nafiere durant p!us de fi~ ans , & depuis la donation qu'elle avoit faite à. fon pere ; ce qu'ils offraient de véri– fier par écrit. Sur quoi le prévôt de Paris les ayant appointés contraires & à informer le demandeur en interjetta appel. Sur quoi je dis plaidant pour le Roi , qu'il y avoit une grande différence en– tre les promeffes dont l'on s'oblige en– vers les hommes , & les vœux que 1' on fait à Dieu : car quant à celles-)~ il fallait beaucoup de cautions & de 'té– moignages pour en affurer la preuve , parce ·que d'ordinaire les hommes ne e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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