Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l t ~ I . ' Des .JJini.flres de l'Eg!ifê ·11; t XXIII. Arrêt rendu au grand confeil, le 2 6. faptemhre 16 7 2. par _lequel i.l eJ! ordonné que la collatzon & nomz– nation des hénéfices dépendans des fiefs & feigneuries de l'ahhaye de ' Trouard , appartiendra à L'abbé feu!. Plujieurs autres quejli.ons qui concernent le partage des menfes, ont été réglées par le même arrêt. L Ours, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Savoir faifons, comme par arrêt ce jour– d'hui donné en notre grand confeil, entre 11otre cher & bien-amé Jacques du I3ou– chet-de-Sourches , abbé commendataire àe l'abbaye de Trouard, appellant d'une fentence rendue par le lieutenant particu– lier de Caen, le 13. février 1672. fuivant la commillion de notre confeil, du 27. du même mois , & exploit d'affignation donné en conféquence le 4. mars fuivant, contrôlé à Caen le 1nême jour, d'une part ; & les religieux , prieur & couvent de ]adire abbaye de T rouard , intimés , d'autre : & entre led. Sr. du Bouchet-de– Sourches , demandeur en requête par lui préfentée en notre confeil, du 12. juin de la préfente<innée 1672. par laquelle il reiheint , en tant que de befoin , fondit appel , aux premier , quatre & feptieme chefs de prononciation de lad. fentence, fauf néanmoins~ après un éclairciffement particulier, à dire ce qu'il appartiendra; & quant aux cinq & neuvieme chefs de lad. fentence , qu'ils feront expliqués, & Je tout réduit & jugé conformément à. J'ufage, arrêrs & réglemens intervenus en ces marieres, avec dépens, dommages & intér~ts, d'une part : & lefd. religieux, prieur & couvent, défendeurs , d'autre; & entre lefd. religieux, demandeurs en re– quête p:.ir eax préfentée en notre confeil, le 3 1. juin dernier, ~l ce qu'il foit ordonné que led. Sr. abbé fera inceffamment tra– vailler aux rtplrations de lad. abbaye, & fournira les ornemens néceffaires pour la célébration du faint facrifice de la meffe; :G.~on & à faute de ce faire, qu'il foit per– mis apxd. relir.ieux de faire faifir le rem- -' p~rel de bd. abbaye, pour les deniers en p1·ov~n~ns ;J êtte ince!fammeu.t employés auxd. réparations & nécefiités de la facrif ... tie de lad. abbaye, d'une part: & led. Sr. du Bouchet-de-Sourches, abbé de ladite abbaye de Trouard, défendeur, d'autre: & entre led. Sr. du Bouchet-de-Sourches ,; demandeur en requête par lui préfentée, en notre conf~il, le 3. du préfent mois de. feptembre, portant le défiHement y men-. tionné qu'il réitere, & à ce qu'il foit or.. - donné, que lefdits religieux feront tenug. de lui communiquer les titres concernans les obits, fuivant lad. fentence, dont eil: appel, & de les faire apporter au greffe de notre confeil ; que led. de Sourches. aura la préférence pour le pre!furage au preffoir de lad. abbaye; que le grenier au.. de!fus dud. preffoir où fe mettent les pom.. mes, fera féparé & partagé , & les deux tiers donnés aud. Sr. de Sourches; & fai.. fant droit fur l'appel par lui interjetté, du chef concernant les bois , que lefd. re· ligieux contribueront pour un tiers aux frais de la garde defd. bois, enfernble aux charges ordinaires des chofes contenues en leur lot ; qu'ils feront tenus d'entrete-. nir les maifons & lieux portés dans leurd. lot , après qu'ils leurs auront été donnés en bon état ; qu'il fera donné un temps fuffifant aud. de Sourches pour faire d'au– tres baux & changer les terres comprifes dans les baux par lui faits, & non para– chevés; le tout fans préjudice de repren– dre par ledit de' Sourches les maifons , chambres, jardins & autres lieux dépen– dans de la maifon abbatiale qu'occupent 1efd. religieux, d'une part : & lefd. reli... gieux , prieur & couvent, défendeurs," d'autre : & entre lefd. religieux, prieur & couvent, demandeurs en autre requête par eux préfentée en notre confeil, le 9.. du préfent mois de feptemhre, :l ce qu'at– tendu l'aél:e à eux donné du défiHement fait par Jed. Sr. de Sourches, touchant les fiefs dépendans de lad. abbaye, il foit condamné en leurs dépens, dommages &: intérêts ; & ordonné , à l'égard du pref– furage, qu'après que ledit de Sourches aura preffuré pend:int deux jours , lefd. religieux preifureront pendant un jour, ainfi fucceffiyement les uns après les au– tres: ce faifant, led. de Sourches débouté de fes autres demandes, contenues en fa. requête du 3. feptembre, .avec condam– nation de dépens d'une part: & led. Sr. du I3ouchet-de-S~urches , défendeur , d'autre. Vu par notre confeil, les écritu– res defd. ,parties ; la fentence rendue par e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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