Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l' 12. r qui font réguliers. 'T IT. Il. CH AP. r. i t 1 é infirmerie, chambre des hôtes & autres eux à part & à divis d'avec les deux au– lieux réguliers , jufqu'à ce qu'ils foient tres tiers , qu'ils demeureraient audit de en bon état, & que le fervice divin puiffe la Rochefoticault ; l'un d'iceux pour fan être commodément célébré ; & à cette entretenement, & l'autre pour l'acquit fin defd. réparations , fera fait état & de- des charges , icelui de la Roc hefoucault vis en préfence defd. parties, & du fubf- condamné aux dépens: d~fenfes, appoin– titut dud. procureur général, par experts tement en droit à écrire & produire: pro– nommés par lefdites parties, autren1ent <luttions defd. religieux , Jefd. lettres dll d'office, & icelles réparations baillées 18. août & demande d'iceux religieux, à. au rabais en la maniere accoutumée , ce qu'ils futfent reHitués contre les tran– & fans dépens. FAIT en parlement le faétions, des 27. février i 617. 2 J. oélo· feptieme mai mil fix cent cinquante. bre 1621. Concordats des 17. août iG39. Autres concordats des I 8. juillet 16+5'· & 14. feptembre 1647. ce faifarit, fans avoir égard aux induél:ions dudit de la. Rochefoucault, & fins de non-recevoir> il ftît pa!f6 outre au jugement de lad. inf– tance, & reçus au partage par eux re(juis par tiers contre deux tiers , fans qu'on leur pui!fe objeél:er le réfultat des claufes portées par lefd. contrats : défeHfes , ap– pointement en droit à écrire & produire, & joint. Produétions des parties : celle· dudit de la Rochefoucault faite fur Je tout; contredits defd. parties , fuivant l'arrêt du 28. aot1t dernier. Requête defd. religieux du 17. dud. mois d'aoih, à ce qu'aéte leur fût donné des offres ou'ils fai– foient aud. de la Hochefoucault, abbé du logis de Laufmonerie, cour, jardins> & lieux adj1çans en dépendans, même les écuries de la pitancerie & cellererie; & encore les jardins de la pitancerie pour fon logement, & des lieux & bâtimens abbatiaux à rétablir, à la charge de leur laiffer les autres lieux abbatiaux .1 cour , jardins , caves & dépendances >• enfemble les matériaux des mafures en l'état qu'ils étaient, pour être doréna– vant po!fédés par lef d. religieux, comme lieux réguliers, fans que par ci-après le.d. de la Rochefoucault , ni fes fucceffeurs abbés leur y .pui!fent donner ni apporter aucun trouble ni empêchement , fur la– quelle requête auroit été réfervé à faire àroit en jugeant. Conclufions du procu– reur général du Roi : tout confidéré; dit a été, que LADITE CouR ayant égard aux lettres obtenues p1r Ierd. religieux , & icelles entérinant, a remis & remet les parties en tel & femblable état qu'elles étoient auplr:want lefd1t'i concordats & tranfaét:ions, fans préjuJicier néanmoins à l'introduél:ion des religieux de la con– grég~tion de~· !\-1aur en J~dite abb~ye: & fa1fant droit fur la requete du 8. ;uil– let. 16 5 4. o.rdonne , que dans un mois • X X 1. Autre arrêt dudit parlement ., du 7. jeptemhre I 6 5 +·portant qu'il fera procédé au partage des hiens de !'ah– haye de Mole/me en trois lots égaux., fans y comprendre les offices clauf– traux , ni ce qu'on appelle le petit couvent ., qui demeureront aux re– ligieux de ladite ahhaye ., outre leur tiers. E Ntre les religieux, prieur & couvent de l'abbaye de N. D. de Molefme , demandeurs aux fins de la requête par eux préfentée à la cour , le 8. juiliet dernier, d'une part; & meffire Charles de la Ro– chefoucault, abbé commendataire de lad. abbaye de Molefi11e, défendeur : & en– core entre lefd. religieux , prieur & cou· vent de lad. abbaye de Molefme, deman– deurs en lettres par eux obtenues en chati: cellerie , le 8. août enfuivant ; & led. de la Rochefoucault , défendeur , d'autre. Vu par la cour lad. requête du 8. juillet, demande defd. religieux, à ce qu'attendu qu'à bonne & juile caufe ils s'étaient op· pofés à la pa!fation des baux que led. de la Rochefoucault s'étoit ingéré de faire à leur préjudice , du revenu temporel de lad. abbaye de lv1olefme, il ftît ordonné qu'il fera procédé au part:ige & divifion entre les p:irties des domaines, droits & revenus de tout le temporel de lad. ab– baye, & non compris en iceux les offices clauihaux & le petit couvent ou mépart, pour en être fait trois lots égaux ; l'un d'iceux baillé & déli,,ré auxd. religieux, tel qu'il ferait par eux choifi, franc, quitte , & déch:irgé de toutes charges , tant ordinaires qu'extraordinaircs, &: tant mifes qu'à impofer : & les chofes dudit lot mifes en dû état , pour en jouir par B bbb ij • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=