Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1119 De.r Minijlres de l'Eglife 1110 :..+-..*..:+=~:+:·+:·.::+::.t:'+,.:·:t.::,.;:+:~.+".:t:;+(~_:.::.:::+'.=.:.*.::t:~'.41! penfion, d'une part ; & meffire Etienne D d · d bb' & d · de Galmet notre confeiller & aumo"nt'er es ro1ts es a es es Jineurs d 1 , · · f ordinaire, abbé commendataire de la- cominendaraires' .: t.ns a muu - dite abbaye de faint Berthaud de Chau- tration re111porellc des monafre- mont, défendeur, d'autre : & entre ledit res. fieur abbé , demandeur en requ&te par Trois chofas font partiC11liùenwu à obfarwr fu~ les lui préfentée le 15'• mai 1628. Commif– drofrs & prùcncions des abbés & des prieurs fion du 3· juin' & requête du 30. août c.vmmendcmiires dans l'adminijlracion temporelle enfuivant ' d'une part: lcfdits religieux, des monafler.:J. I. De ~iu.clle maniere les biens prieur & couvent de ladite abba,,e ,· & des abbayes l· des prieurés conventuels doivent r 2cre par:agés er:tre les abbJ.s ou pricur.t com- maître Pierre Goffet, abbé de Prtfmon– mend.acaires & les religieux. :z.. Les biens qui tré, chef & général dudit ordre , dé– entrent ('! part«ge. 3. Les charges que chacun fendeur' d'autre : & entre ledit Galmet J des lots doit porra. line grande partie d!s pré- l d' b d' .r. jugés & autri:s réglfmens qi..i ont ji:uue fur cette appel ant comme a us une vi11tation matiere. ayant comùis ces rrois chefs : on rap- faite par frere Marc le QueuHre , [oi– porura d'une même j~lire ceux 9u'on a ejlimé ni- difant prieur claufl:ral de l'abbaye de cefTaires pour expliquer l'état & les maximes de Brayne , député par le général , abbé la jurifprndence des cours féculieres • qui dans l'ufage co1:noijfent des différends des abbés & de Prémontré , datée du 14. oétobre prieur.; commendataires fiir ceue matiere. 1627. produite par lefdits religieux , XI X. Arrêt du parlement de Paris, du 27. juillet I 6 J o. portant que l'abbé commendataire de faint Berthaud de Chaumont-en-Portien ,fr:ra par– tage de tous les biens de cette ab– baye en trois lots, dont les reli– gieux prendront celui que bon leur femhlera, & l' a.hbé les deux autres, 1noyennant quoi led.fieur abbéfera tenu d'acquitter toutes les charges ordinaires & extraordinaires de la– dite abbaye , & que lefdits reli– gieux y entretiendront le nombre de religieux accoutumé. L Ou1s , &c. Comme le jour & date des préfentes , comparans en notredite cour les religieux , prieurs & couvent de l'abba6e de faint Berthaud de Chaumont-en-} ortien, ordre de Pré– tnontré, demandeurs aux fins d'une com– miffion de la cour, du 20. mars 1617. à ce qu'il foit ordonné , que partage fera fait entr'eux & le .fieur abbé de ladite abbaye, de tous les biens d'icelle ab– baye, & le tiers d'iceux baillé & délivré aux demandeurs, franc & quitte, & dé– chargé de toutes charges pour leur vivre & entretenemens, & de leurs fervans & dometliques ; & cependant par provifion & jufqu'à ce que ledit partage ait été fait, que ledit abbé fera tenu leur fournir juf– qu'à la valeur de quatre mille livres de prieur & couvent de Chaumont , inti– més, d'autre part, ou les procureurs des parties: & vu par notre cour ladite com– million, du 20. mars 1627. par lefdits re– lipieux & prieur obtenue , défenfes & repliques; appointement en droit; aver... tiffement & produétions defdites parties; contredits par elles fournis, fuivantl'ar– rêt du 17. mars 16.z.8. Ladite requête du 15'. mai 1628. préfentée par ledit fieur . de Galmet, abbé , à ce qu'il fait ordon– né , que comme abbé commendataire JI il pourra dire la haute meffe & faire l'of– fice. les jours folemnels en fon abbaye JI & toutefois & quantes qu'il lui plaira, [es religieux tenus de r affiiler : qu'à lui feul appartiendra de mettre & recevoir les novices en ladite abbaye & couvent ; que lefdits novices ne pourront être re– çus à profeffion, ni être envoyés aux écu.. des , fin on par fon exprès confentement & commandement ; que les novices, ni même les religieux profès ne pourront être envoyés aux ordres que par lettres dimiffoires dudit abbé ou fon vicaire ; que les prieurs & autres officiers de la– dite abbaye ne pourront être intlitués que par ledit fieur abbé , ou de fon con– fentement ; que lefdits prieur & reli– gieux ne pourront fortir hors de leur couvent & enclos réguliers de ladite ab– baye , finon par le congé exprès dudit abbé, ou de celui qui fera par lui nom– mé , pour éviter aux plaintes , abus_& fcandales qui en arrivent ; que lefd1ts prieur & reiigieux feront te~_us lui por,~er l'honneur révérence & obe1ffance qu ils ' bb' " lui doivent comme à leur a e meme, lui e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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