Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

11 1 5 Des Minijlre.r de l' Eg!lfe 111 G ment introduites, & font un droit corn· nefl~.recipiant, f.l.e~ttut1onimandenteaquc mun parmi nous. Le concile de Rouen .. ab us ftatuta fuerznt. Un prieur conven– tenu en 1 ç8 1 , enjoint aux commenda- tuel a droit d'exercer les plus nobles fonc– taires de µorter un~ co1;1ronne plus gra~~e rions de fon prieuré. Louet, dans fes no– que les prêtres f~~uh~rs , p~rc~ qu ils tes fur Dumoulin, à la reg le de pub!. num•. ne fonc pas dans l ctrotte obhganon de 306. après avoir envoyé la direétion du vivre en réguliers: ils ne doivent p1s auffi cloître aux fupérieurs clauilraux, dit vivre en féculiers; on les regarde comme que les commendataires ne doivent <lans un état mitigé, & ils fe doivent un point être diilingués des titulaires, ùt peu conformer à l'humilité du cloitre. aliis ·verà lzonori6us jive itZ ecdcfia, five ex~ Dans le rnêrne concile de Rouen, on tra ecclejiam in aliis ritihus & cG.umoniis. agira la queilion de fa.voir fi les :i!.ibés modà de regu!& ohfervatione non moveatur commendataires doivent avoir entrée qui:.ftio, commendatarii ah alùs n.on aiftin– aux conciles. Le Pape décida que leur guantur ; ils ont les droits honorifiques féance ferait après ies abbés bénis & mi- dans leurs églifes prieurales , comme de trés ; les doéteurs & les juges confide- célébrer la mt!le aux fêres folemnelles, & rent préfentement les commendataires tous les autres avantages qui dépendent comme de véritables titulaires. Rchujf: de leur dignité facerdotale: ils préfentent de pacif. pojfejf. num. 4r. commendatora6lia- & conferent les bénéfices, ils ont entrée tù cenjêw.r 11erus ah6as, ideo potejl: i!li de- & f éance dans les affemblées du Clergé; legari 1.:aufa à Romano Pontificc jiu:.t ahbati enfin, il eH: fi vrai , que l'obligation de titu!ario, quod i:z Fnmûa o~fèr"vatur, & prendre les ordres tombe fur eux, que ficut te.rzetur intrà annum promoveri is qui tous les arr&ts qui font intervenus ob non lzabet prioratum J1cerdotalem in titu!wn ,fic promotionem ad ordines; fa voir les arrêts qui lza!Jet à Papa in commendam. La com- de 1619. de 1623. de 1638. & plufieurs mende n'efl: autre chofe qu'une difpenfe autres , fe trouvent rendus contre les ab– qui donne à un féculier la faculté de tenir bés & prieurs & commendataires ; deli un bénéfice régulier , les diîpenfes ne s'é- vient que ces fortes de commendes s'ob– tendent pas d'un cas à un autre ; Je fieur tiennent toujours par des bulles qui por– du Four eil: diîpenfé. par la commende tenrde promovendo, avec la claufe irriran– d' être religieux ; la difpenîe ne le dif- te, qui a la force & la vertu d' annulleren– penfe pas d'être prêtre: ln faculari diJPen- tiérement la grace, lorîque l'impétrant jàto ut habeat prioratum regu!arem, non ne fatisfait pas à la condition de fon titre; cenfetur difpe:zfatus de non promovendo dum c'eft ce que dit M. Louet , en exhortant erù lcgitinu tf.tatis : imà fi non promovea- ceux qui font chargés de décret de le tur, privabùur. Il ne fert de rien d' oh- fuivre, ad unguem. ldeo qui ftatuto temport: jeéter qu'un prieur commendataire n'a in litteris gratiâ defignato jàcros non fafci– point de fonétion ni de jurifdiétion qui piunt ordines, & qui conditioni non parent, requiert la prêrrife; il s'agit d'une dignité in decreti pœnam incidunt. facerdotale : qu'on y entre ou par titre ou De la part du fieur du Four l'on difoit par commende, la loi veut indifl:inB:e- qu~il éroit inutile d'apporter tous ces ment qu'on foit prêtre ; on demeure exemples & toutes ces autorités, puifquc d'accord qu'un commendataire n'a pas s'il n'avait point été prêtre , c'étoit par la juriCdiétion intérieure pour l'obîervan· des raifons particulieres, & pour l~fquel­ ce de h regle, mais il a d'aùtres privile- les il avait eu des difpenfes du Pape. ges & honneurs qui ne conviennent qu'à La premiere accordée au fieur du Four des prêtres; fi le Pape adreffoit une corn- avec fes bulles, du 26. oétobre 1668. étoit tniffion au prieur de fafot Leu d'Elferans, une difpenfe d'âge; tous les jours le Pape ce feroit le prieur commendataire qui difpenfe les mineurs d'âge; ce font des dif– recevroit la commiffion , & non pas le penfes ordinaires & accoutumées , qui ne prieur claufhal. Le concile de Rheims, font point contraires aux ordonnances. tenu en 1 r8,. enjoint aux commenda- La feconde diîpenfe efl: du 3. feptem– taires d'affifter aux vifites qu'on fait des bre 1672. par laquelle le fieur du_ Four .a monafteres, de recevoir lesvifiteurs hon- expofé que dès l'année 1668. il éto1t nêtement, & faire exécuter leurs ordon- pourvu du prieuré contentieux, à con– nances. Compellantur commendatarii ut diti.on de prendre les ordres , à. propo:– interfint _vijitationi6us, vifitatorefque ho- tion qu'il atteindroit l'âge requ1~ ; lTIJlS e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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