Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

11 r ~ · qui font r!guliers. de prendre les ordres , on en privé du bénéfice, eo ipfa , & la quatrieme, que eette peine de priyation n'dl pas commi– natoire, puifqu'elle en encourue nul!â ttiam monitione pr~miffâ. On convient , dif oit-on , que cette Clémentine n'a pls été inviolablement gardée , que les Papes y dérogent par des difpenfes d'âge, & denonpromovendo; mais le droit François fouffre feulement que le Pape donne des difpenfes à ceux qui n'ont pas l'âge , & ordonne à ceux qui ont l'â!.Ye compétent, de prendre in- o I difpenfablement les ordres facres. L 'ordonn:i.nce de Blois y etl précife :article 1x. les Jbbés & prieurs conven– tuels ayant atteint 1' âge requis p1r les con– ciles feront, fuivant iceux , tenus de fe faire promouvoir à l'ordre de prêtrife de– dans!' an après leur provifion, finon qu'ils eulfe11t fur ce obtenu difpenfe légitime. Si le Roi approuve qu'un majeur obtienne difpenfe de non. promovendo, par cette clau– fe finon qu'ils eulfent fur ce obtenu dif– penfe légitime, il borne en même temps cette faculté à l'efpace de deux ans, en C€S termes; & néanmoins, ou dedans deux ans enfuivunt, ils ne fe feront promouvoir auxd. ordres : feront les bénéfices par eux tenus , déc!arls vaca:zs f; impétrab!es , & encore contraints de rendre &• rejlztuer les fruits qu'ils ont perfus, pour être diflribués en œu– vres pies. Cette ordonnance fut eflimée fi fage, que pour la fortifier par le concours de l'autorité eccléfiafiique , il y eut en M. o. Lxxx1u. un concile provincial célé– bré à Tours, où après avoir condlmné la vie honteufe & fcandaleufe de ceux qui prenoient des bénéfices corifidérlbles pour c:njouir, & les pofféder pendant plufieurs années, fans femettre en état de rendre au– cun Cervi ce à l' églife, il fut ilatué que ceux qui retiendroientdes bénéfices de la qualité ge celui dont dl quefl:ion ,. fans prendre les ordres. feraient déchus & privés de plein droit,. eos autern. qui beneficia facros ordines requirentia poj/ident , fi infra ton– pus à jure jlatutum ordines requijitos fafi:i– pcre diftu!erint, etiam privatio:ze benefiâo– rum ipfo fac1o juxta canonica.r fanc1iones vo!umus coerceri : ce qui a été renouvellé par l'édit de 1606. art. I. qui ordonne que ceux qui feront pourvus d'abbayes , prélatures & autres dignités eccléfr1ih– ques, fe feront promouvoir dans l'an de leur prife de poifellîon à l'ordre de prê– nife, à peine d' Çu·e dé,hus i que f 1u 'es Tir. li. CHAP. I. 1I14 p6.ncipes font intervenus plufie.urs ar– rêts conformes à l'or<lonnance de Blois , celui du 19· janvier 1619. au profit dé Pierre P::.trouillet , qui avoit •btenu par dévolut le prieuré conventuel de faint 1~hibault de Bazoches , fur Guillaume Paffart, ob non promotionem ad ordines. L'arrêt du 27. mars 1627. donné au grand confeil , portant reglement que tous abbés & prieurs conventuels ayant atteint l'âge requis , feroient tenus de fe pour-voir dans le temps de l'ordonnance de Blois, à peine de vacance & de retli– tution de fruits. L'arrêt du 17. juin 1638. pour le prieuré conventuel de la Souf– france , qui avoir auffi été impétré par dévolut , ex eadem eau.fa , fur rneffire Louis D:i.nbuffon qui le réiigna en faveur de monfieur le cardinal de la Valette , ante Litem_motam , pour fruiher les efpé– rances du dévolutaire ; la raifon pour– quoi l'ordre de prêtrife etl fi étroite– ment annexé à un prieuré conventuel , c'etl qu'on met les prieurés conventuels au nombre des principales dignités ec– cléfiafiiques: Is qui ha!Jet prioratum con– l'entualem dicitur in dignitate, cap. nifi de pri.h. hic patet approbatu.m quod prioratu.s ejl dignitas fi fit con1 1 entuaüs , g!ojf. C!e– men 2. de refcriptis. Prior ccnvenwalis di– citur pr4!attU , ahhatia cu.!men dignitatis, g!off. pragm. fanc1. tit. de elcél. §. quibus hi.c. La glofe du concordat déclare la même chofe; c'eH pour cela que le Fape peut déléguer des prieurs convenrnels pour juger in partibus, comme dit M. de Selve, I. part. qu.g,ft, .2. n. 1 )· prior cor;·;icntuaüs dicitur habere dignitatem & poteft c;Je de!e– g<Jtus : que fans entrer dans une longue dilfertation fur la matiere des commen– des , on peut obferver feulement que Clément V. fut le premier gui les multi– plia avec excès, & dans une grande ma– ladie dont il fut attaqué, il en révoqua la plus grande partie, mais J~p~lÎS ron pontihcat les commendes ont ete fu;et– tes à diverîes révolution-s ; un Pape les étab!i!làit; un autre les fupprimoit. On n'a pas fuivi la propofition qui fut faite au concile de Conilance, d'abolir les commendes des grands prieurés conven– tuels , le concile de Bafle & la prag– m.nique-fanélion n'y ont point touché : le concordat fembloit remettre les béné– fices chacun dans le;.1r ordre , le concile de Trente a un peu modéré l'ufage des 'ommendes : enfiu elles f e font paifible- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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