Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

11 I r Des Jfin~·1rt'S de l'Eg!ifa 1 II.!.· foit obéi; en témoin de quai nous avons gieux de Cluni: que c'eil1m prieuré d'un fait mettre notre fcel 3 ccf d. préfentes. revenu confidt'.-rable : qu'il y a cent cin– DoNNÉ en notred_ir grand confeil à, Paris quante ans que ce l?rie_uré eil: poffédé en Je vingt-fepti.:me JOL~r de 1~ars, 1 an ~7 conunen~e en la f~~1lle defd. fieurs dll grace mii fix cent v1?g~-tro1s, montre.~ Four, qui en ont tire de &ra1~des f ommes. notredit procureur gen~ral , lu. & publie p~ndan~ le temps de leur Jom~ance: que en l'audience de notred1t co:1fe1l, & pro- c eil prefentement Me. François du Four, noncé aux procureurs defd. parties. A Pa- intim~, qui en a. été pourvu à l'âge de ris le troifieme jour d'avril aud. an, & de vingt-un ans, le 26. oétobre 1668. fur la notre regne lequatorz.e. Par le Roi à 1a re- réfignation de !\-1. François du Four fon lation des gens de fon grand confeil , oncle; le Pape Clément IX. en lui don- .... 1\1ARTINEA u. nant diîpenfe d'ige, l'a chargé de prendre XVIII. Extrait de la fuite du Journal de.s Au– diences_, tanzc 4. c. I 5. du fixieme livre _,page 4Y ô. & jù.ivarztes _, de l'édition de Paris en 1700. Si le Pape peut réitérer p!ujieurs_fois la diJPcnfe , de non promovendo , à un prieur commendataire. l E 12. août 1683. eil intervenu 3rrêt ; fur cette quefiion , dont la <l~cifion cil import:rnte. Le fieur Jamin étoit ap– pe!Iant d'une Centence par défaut, donïit·e au Châtelet de Paris, le 2.6.janvier 1683. qui a voit maintenu le fieur du four en po1: feflion du prieuré de S. Leu d'Efferans : il étoit auŒ appellant comme d'abus des dif penfes de non promovendo, que le fieur du Four avoit, dit-on, furprifes en cour cle Rome, & demandeur en complainte pour raiCon du poffeffoire de ce prieuré , Jont il s'eit fait pourvoir en cour de Rome par bulles du 26. décembre r 682. comme vacant & impétrable , faute par le fieur du Four d'avoir pris ~\!S ordres facrés, 2infi qu'il efl obligé par là difpofition de droit, des ordonnJnées, des arrêts & par fon propre titre. Le fieur Jamin établilfoit trois propofitions : la premiere , que le r·rieuré contendeux ét::mt facerdoul' à /ege, le fieur du Four qui en eH pourvu depuis quinze ans, a dû prendre les or– tlres, à peine de nullité de fes provifions, & de plein droit: la feconde, que les ab– bés & prieurs commendataires font éga– lement foumis à cette obligation: la troi- 1ieme, que les difpenfes dont Je fieur dn Four feveut prévaloir font nulles, obrep– tices & abufives. L'on remarquait que la fondation de ce prieuré conventuel de S. Leu d' Efferans fut faite en I 380. par Hugues, comte de .Damn,1artln ~ pour être tenu pat les r~li- par degrés les ordresfacrés de fous-diacr~, diJcre & prêtrife à proportion qu'il par– viendrait à l'âge competent, aux termes de ce décret, inféré dans fes bulles, quod– que tu cùm primum ad '-tatem legitimam querncu;ique ex facris ordinibus fajèipiendi perveneris,proximis inde futura temporibus ipfam quem "tas poflulaverit, fahdiacona– lus , dii.Jcon. & preshyt. fajèipere omnino tenearis, alioquin te deficiente Ùt aliquo ex rcmporibu.r pr.idiElù , commenda ti6i per pr~Jentes fac1a cejfet , eâque cejfante dù1us prior.ztus vacet co ipfo. L'on difoit que cette claufe faifoit partie effenrielle de Ja. grace ; eile emporte nullité de titre lorf– qu' on n'y fatisfait pas: que le fieui: du Four, au lieu d'y obéir, a furpris fur de faux prétextes des prorogations de dif– pen[es , & depuis quinze ans qu'il en eit pourvu, il n'a pJS fait la moindre dtmar– che pour fe préfenter ;nix ordrl!s. Que h raifon pourquoi les bulles du :fieur du Four 1' obligent de prendre les ordres facrés ' en tirée du concile de Vienne, qui a fbmé que les prieurés co·n\'entuels ne pourroicnt être donnés ni en titre ni en commende, qu'à ceux qui auraient vingt-cinq ar.s , & prendraient les ordres facrés dans l'an, c'en la Clé– mentine 1. ff. c11.terùm de ftatu mo11a~·ho­ rum : c.tterùm prioratus converzwa!es ali– cui niji 25. annum atzigcrit , co::ferri 1;c– quearit auc c~ mmiui; qui autern iflos habue– rint, infra annum computandum à tempore. col!atiorzis & poffejfionis fè faciant ad Ja– cerdotium promovai: quàJji cejfame raiio– nabiLi caufiî. non fecerint , eo ipfo , nullâ etiam monicio,-ze pr&mi.ffJ, pr.tdic1is prio– ratibus Jint privati. Cette djfpofition re– çoit quarre n:fiexions: la premiere, qu'il faut" avoir l'âge de vingt-cinq ans, lorf– qu' on eil pourvu d'un prieuré ~onve~­ tuel : la feconde, qu'il faut fe faue pre– tre dans l'année de la provifion ou pof– feffion : la ttoifieme, que fi on inanque • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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