Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

• r109 qui font réguliers. S,rand vicaire , du}. feptembr~ audit an. Sentence des requeres du palais , par la– quelle Me. Pierre Patrouillet a été main– tenu en la po!feffion & joui!fance du prieuré conventuel de S. Thibaut à l'en– contre de Me. Guillaume Palfart, faute de s'être fait promouvoir à l'ordre deprê– trife dans le temps de lad. ordonnance , du 10. mars I 61 ~L Arrêt du pl.rlement de Paris, confirrnJ.tii de lad. fcntence ~du 19. janvier 1619. Requête dud. de \:~llemor, tendante ~fin su' en cas que led.Lauchon fût maintenu en ladite abbay.e , il foie tenu pay~r audit de Villemor leCdits ci.i:{– huit cents livres de penfion 1 & fatisfaire aux condamnations portées p1r lefdits arrêts de notre parlement de Rot:~n , contre ledit Gallode, du 16. nurs i62~. Autre requête dudit Cauchon, par la– qud!c il offre payer audit Gallode, telle p~nfion c;ll'ii plair.i au confeil, fur les fruits <le bdite abb:J.yc , outre les dix– huir cents livres d~1s :-.udit Je V illemor '· du 20. mars audit an. Arr·~ts de norredit confeil , p•ir lefquels lefdites requêtes font jointes au proc~s • pour en jugeant y avoir tel tgard que de raifon, des I 2. janvier & 2 r. mars audit an. Arrêt de rétention de ladite inH:ance en notredit confeil, du 14. noyembre 1622. An~ts de réglcrnens defdits 12. janvier & mars 1623. Prifes de po!îef1ion, lettres , titres & capacités : contredits & fa!va– tions defdites p1rties : conclufions de no– tre procureur général ; & tout ce que par lefdites parties a été mis & produit pardevers notredit confeil. Icelui notre– dit grand confeil par fon arr&t, fans avoir égard à ladite comphinte , faifant droit fur bdite oppofition; que notredit confeil a m1intenu & gardé, maintient & garde ledit G1l1ode en la po!feffion & jouiffance de ladite abbaye de Notre-Da– me Dardenne, fruits , profits, revenus & émolumens d'icelle, a levé & ôté, leve & Ôte au profit dudit Gallode , notre main & tous autres empêchemens mis & appofés fur lefdits fruits , fans domma– ges & intérêts, ni refiitution de fruits, à la charge que dans neuf mois pour tou– tes préfixions, ledit Gallode fera tenu fe faire promouvoir à l'ordre de prêtr~f e , autrement, & :]._ faute de ce faire dans ledit temps, & icelui paffé, dès à préfent notredit confeil a décbré & déclare la– dite abbaye vacante & impétrable ; & ju[qu'à ce que ledit Gallode fe foie fait Tir. II. CtIAl'. I. 1r1• promouvoir audit ordre de prêtrife; a or.. donné que les fruits de lad. abbaye dont il jouit, feront, à la diligence du fubfl:itut de notre procureur général, fur les lieux, employés aux réparations des bâtimens & achat d'ornemens de lad. abbaye, a con– damné & condamne led. Gallode , payer & continuer aud. de Villemor lefd. dix– huic cents livres de penfion, fans dépens defd. inibnces, & ayant égard aux con– clufions de aotreprocureur général: No– TREDIT CONSEIL a ordonné & ordonne qwè tous :>büés & prieurs conventuels qui ont er-:.: p::rnrvus deux ans ou plus aupara– y;~nt le·pr2ft!nt arrêt, ayant atteint l'à!!~ requis par les conciles, feront tenus f e faire promouvoir à l'ordre de prêtrife dJns ledit temps de neuf mois. Etpour le regard des abbés & prieurs conventueh; pourvus depuis deux ans, feront tenus fe faire promouvoir aud. ordre de prêtrife chns. le temvs de l'ordonnance de Blois ; autrement, & i faute de ce faire d1ns !ed. temps. icelui paffé, d~s-à-préfent comme dès-lors, a décla:-é lerd. abbayes & prieu– rés vJcantes & irr, ~-.étrables, avec reititu– tion de fruits qui feront employés e11 œuvres pies, fuiv<,nt le neuvieme article de lad. ordonnance, laquelle fer,1 exécu– tée felon fa forme & teneur. A cette fin fera le pr{fent arrêt lu & publié à notre– ditconfeil, l'audience tenant, &fignifiéà. la requête de notredit procureur général, aux fyndic & agens généraux du Clergé. 51 DONNONS EN ]·,fANDEMENT' ccm– mettons par cGs préfentes au premier de~ huiffiers de notre grand confeil, ou au– tre notre huit1ier ou fergent fur ce requis, qu'à la requête de: notredit procureur gé– néral, le préfent arrêt il mette à due & entiere exécution, de point en point felon fa forme & teneur, en ce qu'exécution y e{l: Ex: fera rei:iuife; contraignant à ce faire, fouffïir & ob~ir tous ceux qu'il appartien– dra, & qui pour ce feront à comraindre par toutes voies dues & raifonnables, nonobfi:ant oppofitions ou appellations quelconques, pour lefquelles & fans pré– judice d'icelles ne fera différé: & outre pour l'exécution dud. préfent arrêt, faire toutes fignifications,affign:itions,comman– demens, contraintes & autres exploits requis & nécelfaires : de ce faire lui avons donné & donnons pouvoir. 1'.1andons & commandons à tous nos juHiciers, offi– ciers & fujets, qu'à lui ce faifant, fans pour ce demander placet, -vifa, nipareatis~ A a a a ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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