Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1og 5 qui font réguliers. T1T. l. CHAP. V 7 IlI. 1036 qu'elle eil captive, nos aél:ions ne peu- fe ferr, font entendues toutes les com– vent être libres. munautés eccléfiail:iques & autres qui 11ais outre cette raifon générale & la font perpétuelles, & qui par fubrogarion difpofition des ordonnances ; il efl: cer- de perfonnes, fontcenfécs être toujours le tain ·~Ue l'édit de Châreau-Brilbnt qui en même corps & la même communauté. une loi particuliere pour la province du Enfin , pour favoir fi la coutume doit Dauphiné, comprend les Pretres de l'O- être obfervée en la fucceffion des biens,, ratoire , auffi-bien que les autres ecclé- il ne faut que voir Dumoulin, fur la cou– fiafl:iques. tume de Paris,§. 12. in verbo prefcription; Cet édit fut fait par le Roi François d'Argentré für la coutume de Bretagne,, premier au mois de mai If 3 2. il efl: rap- tit. des donations, art. cc. x v 11 l. Mon– porté par monfieur Expilly en fes arrêts, fieur Louet & fon commentateur, in litt. chap. 16S. & par Baffer, compilateur des C. num. 42. qui font cette différence, que arrêts du parlement de Dauphiné, liv. 1. lorfque la coutume habilite b perfonne, tir. 1. des perfonncs eccléfiail:iques, chap. en ce cas là elle porte fon effet par-tout; 18. on y voit qu'il efl: fait à la réquifition or au fait particulier , la coutume de des états de Dauphiné. Lyon n'habilite pas le teftateur novice On convient qu'il ne parle pas expreiîé- à donner à fa congrégation, & la cou– ment des Prêtres de l'Oratoire qui n'ont turne de Dauphiné prohibe aux gens de été infl:itués qu'en 16 IL c' eil: à dire, qua- main-morte d'accepter des inititutions tre-vingt ans après : il ordonne, que les & des biens fitués en Dauphiné, par con– religieux dep;;.is qu'ils Jèront prcfès, men- féquenr les Prêtres de l'Oratoire de Lyon diarzs ou nvn mendians , exprejflment ni tai- ne peuvent pas éviter la défenfe portée fih!cment,nepourront.(uccéder;ques'illeur par l'édit de Château-Brillant. était arrr ivé auparavant quelque facce.ffion, On oppofe que les Prêtres de l'Ora– i/ leur eft !oifibie d'en difPofer, pourvu que ce roire ne foï1t que àè fimples exécuteurs ne .foù à monaftere, ég!ife, col!ege 6· gens de de la volonté du défunt. main-morte. Déc lare, que Ji ceux qui entrent On répond que cette couleur qui ne en religion, veulent donner quelque chojë de manque jamais pour autorifer des legs leurs meuhles, ils le pourront faire, pourvu prohibés , eil condamnée par l'arrêt de qu'il n'excede le tiers, & qu'i!s n'ayent été Montbrifon ci-dctfus allégué,, dans l'e[– inftigués, ni perfaadés par aucuns religieux pece duquel , bien que le l~;-!S fût fait du ,monaftere où ifs entrent. au college & que le créancier l'eût re~·u, On oppofe que les Prêtres de rOra- le_ plrlement de Paris le caffa. toire n'étant pas religieux , ils ne font Nos jurifconfulres ont prévu qu'j] y point compris dans ces défenfes, & que avoit des conditions frauduleufes qui l'édit local de Château-Brillant pour le n'étaient faites qu'à defTein d'éluder la Dauphiné ne lie point la maifon de Lyon. loi, ce que Ciceron appelle circumfcri/Jere On répond que l'on a fait voir la con- legem; un teHareur en la loi 7.ji quis, if. formité qu'il y a entre le'S religieux & les de condit. injlit. inHime fes héritiers à con– Prêtres de l'Oratoire, lorfqu'on difpofe dition qu'ils paieront tous les legs, & il en faveur de leur ma ifon-, & que le teHa- y a des légataires incapJbles , placet re– ment en fuggéré par le direéteur : & ce mitti cor.ditionem , quia ad fraudem !egum doit être la même prohibition , quand re.[icererzt , qull vetarent quafdam ügata cette compagnit! ne feroit qu'au rar.g capere. des gens de main-morte, ce ciui ne peut En la loi Seius ,jf. 27. adL.fa!cid. Ie tef– étrc diH.imulé après ce qu'en J dit Baffer, tateur re propofe d'éluder b falcidie, & ~u livre 1. tit. l. des perfonqes eccléfiaf- n-.cr en condition de pay::r ~u-delà des tiques, ch::ip. 17. & 18. où il fait voir que forces de (on héritage. Le j11rifconfulte l'incapacité qu'ont les religieux & ~ens .Scevoh r~pond, que l'héritier peut ac– de main-morte de fuccéder en f'.anphiné Cé';~:ter !'hérédité, acfi ea CJndùio qzu.frau.– prOCtde de l'cxpreffe prohib;tÏoil de {/·Î; calffd adj::ripta eft, aJ.fèrirta no:t effet. l'édit de Château-Brillant; & moniieur C'eH ainfi que les Prêrres de 1'0r:i.toire de 13reffieux , premier préfident en la fe font propof~s d'éviter l'obfhcle de chambre des comptes, en fon tr:iitr de l'ordonnance , qui ne permet p:i.s au J'ufage des fiefs, chapitre 32. dit, que pn confrere de difpoîcr en faveur de fa con– le mot de gens de main-morte dont l' edit grégation ; ils ont-fait mett;;e les condi- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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