Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

to8t qui font réguliers. Tir. l. CI-tAP. VIH. 1081 t:omme remarque le préfident Fauchet, liyre ). d;;":s antiquités des Gaules, ch a– pure 20. On ne permettoit pas même aux évê– ques de difpofer diretl:ement de leurs biens en faveur de leurs églfes. C'eil ce qui oblige:i faint Grégoire de Nazianze d'inil:irner héritier Grégoire le Diacre , & lui recommJ.nda de biffer après lui fes biens à l' églife, n' ofant l'inf– tituer direél:ement. Saint Remi en ufa cl.e même par la médiation d'Agricola f on neveu : Et tu ncpos meus Agricola, preshyter, qui mihi obfequio tu.o à pucrùia placuifti, in omnifaoffantia mea, qu~ meâ forte ohvenù , lu.res efto. Voilà de quelle maniere difpofoient les Saints, lorfqu'ils vouloient donner leurs biens à l'églife, ils ne le faifoient pas di– rectement, afin qu'il ne reil:ât :J.acun foup– çon contr'elle, qui pût offenfer la pureté. Depuis les mœurs s'étant relâchées. & les eccléfiafl:iques ayant cru devoir amalfer des biens, on a permis d'inHi– tuer les églifes, les communautés reli– gieufes ~l les colleges licites ; mais on en a excepté l'artifice & la fuggeHion. Pour cette raifon on y applique la dif– pofition de l'ordonnance du Roi Fran– çois I. de)' an 1 f3 9. art. 13 I. qui déclare nulles toutes difpofitions entre-vifs & r-eilamentaires , qui feront faites par les donateurs ou teHateurs , en faveur de leui.·s curateurs , gardiens , ba.illiilres & autres leurs adminiHrateurs. - La déclaration de 1-ienri II. faite en– fuite au mois de février I) 49. en inter– prétant cet article ajoute, que toutes do– nations entre-vifs & teibmentaires, qui font faites par les donateurs & ref1atetÎrs au profit de leurs tuteurs, curateurs, gar– diens, baillifhes & adminiHrateurs pen– dant leur adminifhation , font nulles & de nul effet & valeur , & les déclare tel– les , enîemble celles qui frauduleufcment feront faites durant le temps de l'admi11if– tration à perf on:1e~ interpofées , dire3:e- 111ent ou indireétement au profit des tu– teurs, curateurs, gardiens, bailliHres & admi ni Hrateurs. Rebuife, fur cette ordonnance, dit fur le mot gJrdiens , cuflodi perfon11. non va– 'lere duTwtiollcm fa Elam à cuftodita pe~fona : & fur le mot' adminiftrateurs ' glofe 9. jive fint adminiflratores per fon11. jive hono– rum, cum h'zc textu.s !oquaw.r de a.:iminiftra– trJri.bus indefinilè ~ &· indefirtiui 1-quipol- lcant univcrfali, ideo porrigendum adfimi!ùr. Et au nomb. 22. il ajoute que cela s'en– tend du précepteur, qui docet fi inflruit,, quia videtur effe ratio in eo ,Jèi!icet metus; procuraret enim fihi pr.tceptor & privarct paretl.tes & confanguineos honis , & oh id res effet mali exempli , unde putarem non valere. L'ordonnance de Blois, art. 28. défend par la même raifon aux novices, de dif– ,Pofer directement ou indireétement en faveur d'aucun monailere. Iv1ornac dit fur l'auth.. ingreffi C. de facros ecclef Gal– lù morihusahrogata eft tam .fè·verè h~c auth. ut cap 28. conflit. Bü.fenjis , i.•etitum fit ingredienti monafterium avita ufla hona , vc! quB. jint de latere, donare eidem mona.f terio, feu direptâ & apertâ donatione id fiat feu ohliquâ & indireélâ. Ricard, dans fon traité des donations entre-vifs , part r. chap. 3. feét. 9. donne auffi ce motif à l'ordonnance. Et parlant d'un legs fait par la nom– mée Anne Copois, fille dévote, demeu– rant à Trayes l ·de quatre mille livres aux Urfulines, au cas qu'elles fe vinf'fc;!nt éta– blir à Troyes dans vingt ans, & après vingt ans aux peres .Jéfuites, ayant été fourenu que fon confeffeur étoit de cette Compa– gnie , il traite la quefl:ion, fi en confidé– ration du confe!feur le legs fait à la com– munauté dl valable, & il fe détermine par cette raifon, que fi Je legs fait à la communauté était confidérable , il le jugeroit nul: p1rce qu'il faut préCumer oue Ja don:J.tion faite au monaHere efl ' ccnfée faite au religieux qui l'a pr:1ti- quée; par l'argument du pere au fils , ~~ par ce zele commun que tous les reli– gieux ont pour leur" ordre. I-Ienry s , tome 2. liv. 4. queH. ) 4. parle plus expréfièment d'un le3s fait par une fille aux Pn?rres de l'Or<i.toire de la ville de ~--·~ontbrifon. 11 avoir été fait au bé– néfice particulier du colle;c , dont les échevins de la vnle de AtonrbriCon fu– rent chargés. Ce legs comeHé , on oµ– pof oit, corrnne en ccne Cdl'le , que la comrnun.nné n'en profitait poir1t : qu'il était plutc)r au coliege & à Ja ville, qu'Jux Prêtres de l'()ratoire. Que le college n'~toit pas. bien établi , & que les Prêtres de l'Oratoiœ en avoient fait ceffion en même re1r~ps à des crélnciers de la maiC'on du college. Le fénéchal de Lyon avoit confirmé ce legs nonobf– tant ces raifons: fur l'appel relevé au e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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