Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 Oï S Des Jrf!niflre-s de l' Eglife 1 o 7 G parfaitement libres, comme ils le fon~ le .Cela préfuppoCé , qui ne rait que les refle de lèur vie. Ils ne fe féparent pomt lo1x du royaume ont toujours fait diffé– de leurs familles, ils retournent chez eux renc_e entre les in~érêts des corps ecclé– qu::tnll leur inclination ou le fecours fiafbques & ~elu1 ~es _plrtic~liers. Tous qu'ils doivent à Jeurs parens les y ap~~l- les ~uteurs qm ont ecn~ fur 1 art. ~ x .1 11 • le ou même quand ils font congeches. de 1 ordonnance de Blois , & entr autres En'un n~ot ce f?nt des P~êtres. volontai- Çharondas. fur le code Henry, li_vre 6. rement aff.~mbles , pour 1nflrmre les au- titre f. ::trtJc!e 2. & Theveneau, titre f. rres par leur doét.rine, & pour les con- de l'état eccléfiailique, article 6. déci– duire p1r leur exemple , comme de tout dent que les libéralités faites aux paroif– remps il y a en des inilitutions féculieres fes où les curés ont reçu les teflamens d'eccléG~ftiques , pour former ceux qui font vabbles, quoique les curés con'fef– fe deilinent à la même condition , ou fent leurs paroifliens, & profitent prefque pour enfeigner avec les fciences humai- tou,iours de ces legs pieux, qui confülent nes cette fcience fi importante qui regar- ordinairement à faire quelques prieres de tous les fideles. ou fervices. Les ordonnances d'Orléans & de Néron , fur l'article x x v II. de l'or- Blois n'ont aucune application aux Prê- donnance de Blois, ajoute que les dona– tres de l'Ontoire: quant à celles de I 09· rions faites aux corps eccléfiaHiques & & 1f49. touchant les tute~rs &_ a~mini~- colleges, ne reçoivent po.int d'atteinte,, rrateurs , pour peu que 1 on fon rnilruit fous pretexte que les confelfeurs font de de la conduite des Prêtr~s de l'Oratoire ces mêmes corps , ce qu'il confirme par on ne l~r oppofcrJ. point ces paroles de trois arrêts du parlement de Paris. Rebuffe, jive jint adminiftrarores perfona, En effet, l'~mtorité du confeffeur ne jive lionorum. Tous les particuliers qui s'étend ni fur la perfonne ni fur les biens,, compofent cette communauté y font les pour lui appliquer ces paroles de Rebuf– rn2.Îtres de leurs perfonnes & de leurs fe, jive jint adminiflratores hor..orum ,jive biens. L'intimé l'a pu reconnoître par la perjo:u. : les adminiil:rateurs font établis 1ibér:ilité que fon frere lui a faite fans la par autorité de juitice, & les confdfeurs participation de perfonne. Hcbuffe mê- font au choix d'un chacun; aufli ce mê– me .f outient que les majeurs , comme me auteur ajoute au nombre 22. quod Ji éroit le tdtJteur , peuvent faire des do- donaverit pio loco tune 11a!ehit. nations en faveur des adminiilrateurs, Autrement, fi les maifons où font les parce que l'adminiHration finit ordinai- confelfeurs étaient privées de la libéra– ment lors de la majorité. lité des pénirens , les charités feraient D'ailleurs, quand ]a prohibiton pour éreir;res dans l'églife, puifqu'ordinaire– les adminiihareurs s'étendroit aux con- ment elles ne fe font ou'aux lieux où l'on fe!feurs, bien que nous n'ayons ni loi ci- a fa confcience, & o'ù l'on prend fa di– vile ni eccléfiafl:ique qui l'ordonne ainfi; rètèion. C'eft une gratitude temporelle cette prohibition ne peut concerner les pour un bien fpirituel que l'on reçoit. Prêtres de l'Oratoire: car fi h bienféan- C'eft un engagement naturel & récipro– ce les oblige de fe confeffer dans la mai- que à faire du bien à ceux qui nous en fon de leur demeure, chacun y eff par- font. Si vobis fpiritua!ia/èmirzavimus ,mag– faitement libre pour la conduite de fa num efl Ji canzalia vcflra metamus. confcience : il n'y a point de confeffeurs En fecond lieu , il n'y a rien d' extraor– ::dfe[tés aux particuliers dans cette con- dinaire qu'un prêtre donne à fa com– vrég~tion , le fréquent changement de munauté. Il n'y a point de fociété plus féiour , ne permettoit pas même cette inféparable que celle <lu mari Sc de la ,ffeélation. femme .. c'eH: une union qui fait le mê- Quoi qu'il en foit, il ne s 1 agitici ni d'ad- lange & la comrnunauré des biens : ce– miniflratenrs, ni de confefièurs, ni d'au~ pendant, bien qu'il y ait des loix qui leur cune autre perfonne qui ait eu autorité d~fendent de s'avantager par des dona– fur L:t .re;fo_nne. & f u.1~ les b_iens du teHa- rions entre-vifs , il n'y en a point 0~1i leur teur: 11 s agit dune cltfpofit1on en faveur prohibe de fe gratifier p3r des d1fpofi– cle tout un corps, laquelle eH mêrr.e one- rions de• derniere volonté , laquelle etl reu\e' elle en defl:inée à des fondations toujours préfumée libre' parce qu'elle & a des aumônes. · peut être .r~voquée. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=