Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

107 t Des Mlnijlres de l'Eglifo 107i.· mere prieure, la romme de fix cents liv,res la v!lle de Lyon ; après y avoir demeuré une fois payée, qui efl pour c"h::icunes del- environ un an, portant l'habit de cette ]es deux cents livres , pour etre par e!les congrégation , il fait un teflament fo– données aux pauvres? ainfi qu'ell~s av1fe- lemnel le 23. oét:obre 1669. :l i'~ge de 21. ront, fans qu'elles fo1~nt tenues dei: ren- ans, par lequel, après avoir fait quelques dre aucun compte qu';i lad. mere prieure. legs peu confidérJbles à des religieufes Item , Donne & légue ladite teflatrice & à quelques pr~tres ; il inll:itue f on hé– à l\.f. Fichet, très-digne prêtre, qui a été ritiere univerfelle , la maifon & congré– ci-devant facriflain defdites dames reli- gation de l'Oratoire de la ville de Lyon • gieufes du S. Sacrement, lafomme de deux à la charge de recevoir chaque année cents livres une fois payée, pour être auffi trois confreres qui n'auront pas de quoi donnée à tel pauvre qu'il voudra , fans payer leur penfion , il charge auffi Ja être tenu d'en rendre aucun compte. maifon de faire un catéchifme tous le~ Item , Donne & légue à ~1. & made- dimanch~s pour l'infiruét:ion des pau- 1noifelle Thibault du Bois, & au furvivant vres, révoque tous autres tefiamens, & de l\m deux , la fomme de deux cents figne ainfi fonteilament, Georges de Pe!ous· livres de rente & penfion viagere, pour de-Clairvaux, confrere de /'Oratoire de lefas. leurs bons & agréables fervices. Le 20. février 1671. il fait un codi- Et qtund au furplus de tous fes biens , cile , où il dit qu'il defire ajouter à fon meubles & immeubles , généralement tdtament , du 23. otl:obre I 669. parce quelconques, en quelque lieu qu'ils foient qu'il lui eit furvenu quelques biens qu'îl dus, fitués & affis, & qui lui appartien- veut employer en œuvres pies , après la. dront au jour de fon décès ; ladite dame libéralire qu'il a faite à dame Virginie teihtrice le donne & légue aux dames de Pelous fa fœur, femme de meffire Pier– religieufes du Saint Sacrement , qu'elle re des Portes , préfident à la chambre fait & inilitue fes légatairizs univerfelles des comptes de Dauphiné , à laquelle il en tous feîdits biens, à la charge d'accom- a voit donné quinze mille livres lors de plir le préfent teilament, & encore de f on mariage : par ce codicile il ordonne recevoir religieufe de chœur demoi- que tous les revenus de fes biens feront felJe Elifabeth du Bois , fille des fieur & employés chaque année à Ia conftn:étion demoifelle Thibault du Bois. de l' églife que les prêtres de l'Oratoire XX J 1. Si les- con11nunautés féculieres font co1nprifes dans la prohi– bition des ordonnances qui dé– clarent nulles les donations fai– tes aux 1nona!leres où ils font profeilion. La quejlion fa préfenta auparlement de G renoh!e en Io 7 5. à l' occafion d'une donation faite aux prêtres del'Ora– toire _, & enfaite renvoyée par arrêt du ccnfeil au parlement d'Aix. Le fait , les moyens des parties_, & ce qui a étéjugéfont rapportés dans le premier tome dullournal du Pal ais_, page 6 6 JJ. & faivantes de /'édition de Paris en i 7 r o. M Effire Georges de Pelous , feul . mâle de fa famille & de fon nom, f c retire chez les Prêtres de l'Oratoire de ont commencée , & que quand elle fera parachevée, ces mêmes revenus feront pour la fubfiflance de trois confreres 2 dont il parle dans fon teftament, & fon– de une rneffe chaque jour à perpétuité. Quelque temps après le tefhteur dé– cede , la dame fa fœnr fa feule héritiere préfomptive fe met en poffeffion de fes biens en vertu d'une permi!lion du juge de Grafivaudan, fans aucune oppofition. :rviais le fyndic des Prêtres de l'O– ratoire ayant cru qu'il ne devoir pas abandonner une hérédité volontaire– ment donnée à fa congrégation par un confrere , préfente requête au même juge de Grafivaudan pour faire révoquet fon ordonnance , & être maintenu en Ia. poffeffion & jouiffance de tous les bien·s du tefiateur en conf ~quence du tefla.. ment & du codicile qui furent ouverts & publiés. . . Les parties plaiderent contrad1éto1r;– ment. Sentence intervint le 10. aout 1673. par laquelle, fans ~·arrêter à ,lare– quête du fyndic des Pretres de .1 Ora• toire, la da1ne d~ Pelous·de·Clauva~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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