Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

io<rr' qui. font réguliers Ttt. I. CaAP. VIII. 1061 qu'il a été mal jugé, bien appellé par les réalité. Reflè l'objeéèion quJon fait de appellantes, en émendant, que délivran- l'incapacité des at'pellantes , qui étant ce leur fera faite de leurdit legs, avec ad- religieuîes profefies & mendiantes de judication des dépens. De rf rapu pour l'ordre de faint Dominique, ne font pas l'intimé a dit, que le teil:ament a trois dé- capables de legs. On joint à cela, que fauts ; il eil: fuggéré par le confeil d'un le legs eil: fait en terme~ d'inilitution à. avocat, il eil: nul, manque d'expreffion, deux religieufes particulieres du monaf– <JUe letture en ait été faite à la teil:atrice; tere , filles de la teibtrice , qui par l' é· & fa difpofition au fond en faveur des miffion de leurs vœux , ont perdu tous appellantes, n'eil: pas valable, parce que droits de filiation & d'inilitution. Il eft c'eil une inilitution faite de perfonnes vrai que le legs eil: conçu, comme on le religieufes profe!fes, qui pàr la regle du dit, par inilitution, mais c'eil par Hyle royaume, ne peuvent fuccéder, ni con- de notaire. C' eil: un notaire qui a penf~ féquemment être inil:ituées : les reli- qu'ufant du mot d'inftitution , il expri– gieux profès font tenus pour diil:raits & moit avantageufement le legs ; on voit retranchés de la famille , & morts au auffi que l' efprit de la mere a été de don– monde. Partant conclut, à ce qu'il plaife ner au couvent & non pas à fes deux fi.l– à la cour , déclarer les appellantes non- les , ayant ajouté, ou au couvent pour elles, recevables en leur appel, & les co_ndam- Jequel couvent, encore que compofé de ner aux dépens. religieufes profdfes, ne laiffe d'être ca- Bignon pour le procureur général du pable des legs. Quand on dit que les re– Roi a dit, qu'en pays coutumier la fug- ligieux profès font incapables de legs, geH:ion d'un te1l:ament par confeil , eil celas'erttend, ut finguli, mais non pas ut un vice ; mais en pays de droit écrit , ce univerfi, car ut univerfi, ils font capables n'eil: pas un moien recevable , ce droit de donations. Les appellantes , quoique permettant à la perfonne qui fait tefta- profeffes de 1' ordre de faint Dominique~ 1nent, de prendre avec lui un homme qu'on appelle Jacobines , ne font point <le confeil , pour lui aider à le drelfer , mendiantes ; car les religieufes ne men– en la loi dic1antihus, au cod. de teftamen- client pas, à caufe de leur fexe, la mendi– tis ; de dire que le teilament en quef- cité leur e!l: défendue, eilimant qu,il y a tion ne fait point de mention, que lec- lieu d'admettre l'appellation , & ce en ture en ait été faite à la tei1atrice , ce émendant, faire délivrance aux appel-– n'eil: pas auffi une nullité , d'autant que !antes de leur legs, fi mieux n'aime l'in– ce n'e!l: point une folemnité defirée par timé fournir à icelles appellantes la fom– le droit ; tant s'en faut , elle contrarie me de douze cents livres, moyennant la– au teil:ament, qui eil: appellé myilique quelle ils ont offert fur le barreau, quit– & fecret, de laquelle qualité eil: le teila- ter audit intimé les deùx maifons lé– rnent duquel il s'agit. Le mot de agnojèat, guées. qui efl: au Senarnsconfulte Tribonien, ne LA Cou R a mis & met l'appella– fpécifie pas qu'il y ait obligation de lire tion & ce dont a été appellé , au néant; à la teil:atrice fon teilament , ou quelle émendant, ordonne que délivrance fera le life aux témoins , mais ne veut dire faite aux parties de Langlois du legs autre chofe , finon qu'elle doit déclarer dont efl: queil:ion, fi mieux n· aime la par– aux témoins , que c'eil: fon teilament, tie de Trapu leur donner la fomme de & le figner en toutes fes pages, ce que quinze cents livres; ce faifant, les chofcs la teil:atrice a fait. il y a des formalités léguées lui demeureront , ce qu'il fera en droit , qui marquent, que quelque- tenu d'opter dans huitaine après la figni .. fois la leél:ure du tefl:ament a été faite fication du préfent arrêt fait à fa per~ par le teilateur en la préfence des té- fonne, ou domicile fur les lieux, fans moins ; mais la pratique n·en eil: pas reil:itution des fruits ni dépens. FA r T en ordinaire : fi on le fait, cela efl:. bon; parlement le vingt-unieme juillet mil mais fi on y manque, ce n'eil: pas une fix cent cinquante-trois· Signé .. GuYET. Xxx ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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