Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1059 Des ftfinijlres de ./' Eglifa 1ot;o La raifon d~ douter étoit pour la qua– lité des lé~;1taires incapables par _le vœu àe pauvreté de pofTéder aucuns b1ens , & d>avoir aucune chofe en propre. 1'lotes de Cet arrêt efl auj/i rapporté par Chopin :1 M. J._ Ilro- lib. 3. de .facrl polit. tlt. I. n.. I 8. & hb. 2. dca,u iur c:ct monail. tir. 1. n. 20. Robert, hb. 4. rerum arrtr. · d' C'lz d l'b fi JU 1c. c. 3. aron as, 1 . 7. re p. c. 1. & par a'e Montholon , au vingt-feptieme de fis arrêts .. prononcés .:n robes rouges. L'ap– pel était du baiLli de Proi.Jins : la fentence duquel fut i!7.firmée .. avec dépens. Les deux enfans légataires s'appelloient la Noue, L'un rèligieux en !'abbaye de faint Jacqü.es de XX. Arrêt rendu au parlement de Paris le 2 r. juillet I 6 f 3. par lequel la dé– livrance du legs de deux maifons fait par Benofte Molin à fis deux filles religieufes profej]ès au mo .. najlere de fainte Catherine_, en la ville de Sai.nt-Ejlienne-en-Forefl, & pour elles au monaflere ,, a été ordonnée. Provins , L'autre au monaftere des Jaco- . Henrys traite la queflion qui a donné lieu d binr de la même ville. cet arrêt dans la deuxieme partie de fan. Les particularités de l'arrh font nota- recueil d'arréts, liv. premier, quefl. 26. b!.:s :. il s'agiffoit du l~gs d'alimens fait par Ù;ze mere à jes enfans auxquels elle les de– 'VOÙ naturellement ; c'était un legs de clzvfe fort modique, & qui conjiffoit non en argent .. nz.zis en bled : les légataires chargés de dire une me.Ife & autres prieres pour L'ame de leur mere ; la diJPen.fation du legs commifa non aux reiigieux légataires .. mais à leurs fa– plrie!irs ahbé de faint Jacques .. t:I prieur a'es 'Jacobins. XIX. Extrait du premier livre des déci.fions de plujieurs notables quejli.ons de M. le Bret ,, avocat genéral au par/enzent de Paris _, dans la note qui ejl à la fin de la fixieme dé– cifion _, page 204. de l'édition de 16S9. 1 L a été jugé fur mes conclufions qu'un legs fait à un Cordelier, & un autre fait à un Carme , pour les entrete– nir aux études , & payer leur penfion, leur feroient délivrés, & encore qu'ils euf. fent fait vœu de pauvreté, à 1 a charge que les deniers feroient reçu's par les re– ceveurs de leurs ma if ons , & difhibués · par l'ordre du f upérieur : ce qui avoit auffi été jugé auparavant au profit d'une veuve qui s'était faite religieufe avec le A d f d I meme vœu e pauvrete, ayant or onne que fon douaire lui feroit payé comme auparavant, parce que cela lui écoit dû o.limentorum caufâ , qui etl un droit per– pétuel qui ne finit qu'aveç la vie. EXTRAIT DES REGISTRES. de parlement. E Ntre les prieure & religieufes , fainte Catherine- de-Sienne de 12 ville Saint-EH:ienne , appellantes de la fentence rendue par le fénéchal de Saint– Eftienne , ou fon lieutenant en ladite fénéchauffée, transférée à !v1ontbrifon, en date du 4. mars 16 f 2. & de ce qui s'en eil enfuivi, d'une part; & Jean-Bap– tiH:e de Lave fils , heritier univerfel de feu Benoîte'Molin fa mere, intimé, d'au– tre part , fans que les qualités puiffent préjudicier aux parties : apr~s que Lan– glois pour. les appellaptes a djt ; qu'en 638. demo1felle ~enoite Molin , mere de l'intimé , a fait fon teHament , par lequel elle a légué aux deux filles qu'elle a religieufes au couvent & monail:ere dë fes parties , ou audit monail:ere pour elles , deux maifons affifes au fauxbourg de la ville de Saint-EHienne, qui peuvent valoir douze cents livres d'achat , & à charge de fes parties de les abandonner pour cette fomme; duquel legs ayant de– mandé la délivrance devant le fénéchal de Saint-Eilienne à l'intimé, feul héritier de la teflatrice, au lieu de la faire , il a débouté fes parties de leur demande. Il foutient, qu'il a été mal jugé; par cette raifon , qu'il ny a rien a redi;e au. tef,la– ment, ni quant à la forme, nt qua_n~ a ~a ma~iere : il n'y a po!nt, d~ form~ln.e n~­ ceflaire felon le droit ecnr , qui n Y ait été exatèement obfervée; au lieu de fept témoins, il y en a huit'· un d' abond:l~ce. Conclut, à ce qu'il pla1fe à la cour due> e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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