Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

lCS 5 Des Mi.n'ijlres del'Egllfl ro 5 G d-tmne Jefd. Jacobins lui fournir UH ~él:e du Châtelet, du 1 r. mai 16S7. dont eil de protèn.ion dudit Nicolas Çarre en appel , rendue contradiétoirement entre bonne forme. Ordonne que le[dirs Jaco- lefdires parties fur les· conclufions de bins & tous autres religieux tiendront l'avocat du Roi, par laquelle, fans avoir regilhe de leqrs profel~Ïons, dont Ie_s aét:s égard aux lettres de refcifion obtenues feront inférés & fignes, tant dudit relt- par fedic Chafl:ellain, contre le con· gieux, que du fupérieur du couvent; & trac de donation fait par Antoinette en conféquence des confentemens , & Chafl:ellain, le 30. mai 168 f. de l'entéri– dl-clararions de François Carré & con- nement defquelles il avoir été débouté : fors, portés par Jeurs procurations , a ordonné que les donations des 30. mai mis fur la demande defdits religieux , & 30. juin 168 f. feroient exécutées felon les parties hors de cour & de procès, le leur forme & teneur, & néanmoins de– cout fans déµens entre les parties. Er fera pens compenfés : ce qui feroit exécutt! le préfent arrêt lu & publié en la féné- fans préjudice de l'appel. Arrêt du 8. chauffée de Poitiers, & fiege dudit con- mars 1684. par lequel fur ledit appel, les fervateur, l'audience tenant : enjoint au parties auraient été appointées au con– fubltîtut du procureur général d'en cer- feil. Caufes d'appel dudit ChaHellain, tifier la cour au mois. Prononcé le dou- du 22. avril 1690. par lefquelles il conclu zieme jour de juillet mil fix cent cin- à ce que l'appellation & ce fût mife au quante-neuf. néant ; émendant que les offres faites X V l I. ArrJt rendu au parlement de Paris_, le 6.févrierI6f)2.par lequel /esdo– natiol1s faites au profit d'un couvent de religieufls _, de tous meubles meu– hlans _, deniers_, rentes & immeu– bles par une fille âgée & paralyti– que_, pour être nourrie _, logée & m:!dica1nentée jufqu' à fan décès _, mê1ne être enterrée avec les prieres & cérémonies qui sy font pAour les reli.gieufes du chœur _, déclarées nulles qui.<nt aux rentes & autres immeubùs. La donatrice avait fa niece proftffe dans ce monaflere do;zt elle avoit payé la dot ava:u celle do;zation. par ledit C hafl:ellain de déduire auxdites religieufes la fomme qui feroit arbitrée pour les nourritures , entretiens, pante– mens & médicamens fournis par lefdites religieufes à ladite demoifelle Antoi– nette ChaHellain, fuivant la nature de fa. maladie, & le temps qu'elle a été dans leur monail:ere, feraient déclarées bonnes & valables; & en conféquence, que les deux donations faites par ladite défunte au profit de leur monaHere, les ,o. mai & 3 o. juin 168 f. feraient déclarées nulles : ce faifant, lefdites religieufes condam– nées à payer, rendre & reflitu~r les de– niers par eux touchés en vertu defdites donations avec les intérêts; comme aufii les meubles meublans de ladite défunte, ou leur juile valeur, avec fes titres & pa– piers, au dire de perfonnes dignes de foi; qu'il ferait permis audit Chailellain de faire entendre pardevant le confeil!er– rapporteur ou autre de mellieurs qu'il plairait à la cour commettre , & aux dépens des caufes principales & d'appel> EXTRAIT DES REGI s T RE s finon & au cas qu'il y eût difficulre en ladite donation du ;o. mai 168f· faifant droit fur les lettres obtenues par ledit ChaHellain en chancellerie, le f. avril 1687. les parties fuifent remi fes en tel & fembhble état qu'elles étaient avant la– dite donation, & que lefdires religieu– fes feraient condamnées à la reHitution des fommes y contenues; que l'autre do– nation du 30. juin audit a~ 168 f. fût ~é­ clarée nulle ou au moms avant faire droit, que l~dit Chailellain feroit 1 reçu à faire preuve pardevant tel de mefüeurs de parlement. L Ours, par la grace de Dieu, &c. Cn'o'.r failons , qu'entre Jean Da- • 1 ,-.... , .,_ l' . ' r. d T ·1 n1e1 \~ i1J1re 1a:n, t:cuyer, 11eur u rava1 , hériti::r de défo,nte .Antoinette Chaitel– lain fa t:rnt~, ~1ppellant d'une fentence rendue pn le µr~vt:it <le Paris, Je 2;. mai 1637. d'une p~rt ; & les religieufes du monafiere de l'hôtel-Dieu de faint Jean de la ville de Noyon, intimées 3 d'autre. Vu par notredite cour ladite fentence qu 11 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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