Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

t o S; qui font réguliers. T1T. l. CHAP. Vl TI. J o 5 4 diafofficiant, oflensâ donatione; ainfi pour & Jeanne Carré fa fc1TJ11e, lv:rititr~ en f établiffement des monaH:eres, les lettres partie de frere Nicohs CaL·~, r.~1i)cux ne s,en expédient, finon après, & la fon- Jacobin au couvent de Foi~r'-'.r'.,, «;~~,(;]­ dation décrétée par l'évêque, oflensâ do:za- lans d'une fenrence rendue;\ l cij2~-s pz.r tione, & attachée fous le contre(cel des le conCerv;lteur des privilecès de Foi– lettres; & autrement, lad. cour ne véri- tiers, du 12. feprembre 1656. au 1~ïofic fierait pas, fi elle nevoyoitfondation fof- dudit couvent, & i11ciL!emrnc11t denun– fifante. Fartant a conclu, à ce que les deurs en lettres rovaux, pour ~r~·è rele– appellans foient déclarés non-recevables vés du confenreme'nt & apprcL.:nion par & fans griefs; & fur l'appel, l'appellation eux donné <lans l'enrérinen·Cl)t du d-oa & ce, émendant & évoquant le princi- dudit frere Nicobs Carré J.V<int Ion cn– pal; & y faifant droit, maintenir & gar- crée dans la relision ::!-:: fa profeliion , der le5 parties en b propriété&· pofièfiion de la Comme de dix-huit cents livres , des biens, tant d'Elifabeth, que de 1'Aarie payable après fa mort naturelle audic Lallemant, en conféquencedes donations, couvent , & pend1nt fa vie la fornme lefquelles en tantque befoin feroit, feront de cent livres de penfion vi;:;.zere, d'une .déclarées bonnes & valables, & aux dé- part; & lefdits J::icobins de Poitiers, in– pens. Oui Talon pour le procureur gêné- rimés 8l défendeurs, d'autre part: en in– ral du Roi, qui a adhéré aux conclufions terprétation des ordonnances des états gé– de Chenuot. LA CouR, fans s'arrêter à néraux d'Orléans & de Blois, ès arri– l'intervention, a mis & met les appella- cles xrx. & xxv1n. pour fervir de ré– tions, & ce dont a été appellé par les par- glement général touchant les teilamens ries de Chenuot, au néant; émendant, a de ceux qui entrent dans la religion, & évoqué le principal différend des parties; pour la validité des profeffions folemnel– & y faifant droit, a déclaré les donations les , felon l'article L v. de l'ordonnance enquellion, bonnes & valables: ordonne de lvfoulins. qu'elles feront-exécutées felon leur forme No T RE n r TE Co u R, par fon & teneur; & en conféquence de ce, fur jugement & arrêt , faifant droit fur le l'appel de lafentence du juge de Provins, procès par écrit, a mis & met l'appel– les parties hors de cour & de procès, fans lation , au néant ; & la fentence , fans dépens: condamne néanmoins les parties amende : émendant, ayant égard à nof– de Danets en un amende de douze liv. dites lettres, a déclaré & déclare le legs tournois. FAIT en parlement le onz.ieme fait aux Jacobins par ledit Nicolas Car– jour de mai mil fix cent cinquante quatre. ré, & l'approbation d'icelui p<J.r Ces hé- Signl, nu TILLET. ririers, nul & de nul effet. Fait défenfes X V J. Arrêt rendu au parlement de Paris, le I 2. juillet 16 59. par lequel les legs faits par un religieux à fan monaf– tere, avant fan entrée en religion , ont été déclarés nuls & de nul effet, quoique le donateur fût majeur, & que fes héritiers aujfi. majeurs euf- fent approuvé la donation. L'arrêt contient d'autres chefs qui concer– nent la difcipline réguliere. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre Me. Etienne Gouillé, fieur de la MilEere , avocat & banquier de cour de RomeJ en fa ville de Poitiers J auxdits Jacobins & autres religieux d,e– xiger aucune fomme principale, ni pen· fions, de ceux qui voudront être admis· à. la profeffion en leurs coU\'ens, & néan– moins par aucunes confidérations à ce mouvant, condamne lefdits Gouillé & (~arré fa femme, payer auxdits Jacobins pour telle part & portion qu'ils font hé– ritiers dudit Nicobs Carré, les arrérages échus depuis le 26. mars r6;;.dela pen– fion vi:lgere, à raifon de quatre-vingt– dix livres par chacun an; à laqudle f om- d . I 1' 1 i" me notre He cour l n:gtc J.L 1te pen- fion, & continuer de payer à l'avenir ce qui écherra audit Nicolas Carré d:rns le couvent dudit ordre où il fera : com– me auffi de payer leur part f!x portion fi fait n,a été, de la fomme de foixante·n~uf livr~s due au nommé Ivlouffèt , pour les habJts fournis audit Nicobs Carré lors de fon entrée dans le couvent; & fur fa demande incidente dudit Gouillé J con"'. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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