Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~ • • )'ll'L' ·71' r' •'"J' c 1 •· f' '(:' r!t' (• J T C· 5 I J._.' t . ' .J_ ' I ..... 1 ~ ~.... ,L_, b • . l ,_ 0 5 2. ['-.:;Hl p:i:·tÎCUÎÎèrl'o'.1 !1e peut di~e, que fa c~{tre; c'eft lui q~i _ef'r (_off/gens & TlO!t ci.~foiH·:: :::.it fait ni pu fair~ profefüon: tout Egens_, qua_nqu.am. nzlu! filn dcfit .. recipù ,. refüle 3 il n'y avoit point de n:10naile- ~uod znvenzt, & nun~uam amittit, nufquam i-e, & auffi-tot qu'ii ~ étC.: établi, elle 1 a znops ~ ~audens lucrzs femper avari, él ufa.– fiit profeOion I~ pre1'.11~re ,'. ~ p~r fon d~- ras e_x,gzt, pour ~fer des termes de S. Au– e ès elle n'a point bdfe d hent1ers, mais guil:rn, confeff. lzb. z. cap. 24. Quant aux deu~ fortes de fuccelfeurs, Eugenienne ordonnances & aux arrêts, il y a double Guerin & Anne Bertrand, comme don a- diilinébon. La premiere efi, les couvens taires encore vivJ.ntes , & le monail:ere, de moniales, dans lefquelles on juge> que Jeurs titres f.(. contrats de 1629. 16., I. & ceux qui font profeffion, peuvent porter 16+6. qui contiennent don::ttion~ mu tue!- leur dot en propriété, ~tout récemment les ci''-~".? '.{<{l ;rupn o,cv1«.L' J.Utrefois proht- pour Laon & pour Rheims' en une efpe– bées en droit, licet C. de pac'îis, fin on aux ce bien favorable d'un pere, lequel avoit foldats & aux conjoints, mais depuis 1nis trois filles dans les Urfulines, & don– étendu~ à toutes fortes de perConnes par né à chacune quatre mille liv. toutes dé– h loi Capatorias, fj: de h«.red. inftit. no- cédées : il était débiteur de la dot de la 't:c!. Valeatin.iani, au code Théodofien , derniere, demandait d'être quitte par for– dc uftamc.'Ztis, I-...1. Cujas en fes obferva- me de fucceffion luél:ueufe .. avoit obtenu tions, liv. r 6. clup. 3 9. les donJtions ac- lettres, fur lefquelles hors de cour en l'au– ceoté~s & infinuées, deux donataires fur- dience du rôle de Vermandois de ce par– vi~ans, ainfi l'on eir en l'exception de lement. La feconde diHinétion des dona– cette loi, cum .fènaws, parce que Jingulis rions aux monail:eres, érigés.& à ériger, donatum : & bien loin que la fociété foit & pour b fondation jugé fur ce princi– un vice au contrat, c' eir une plus grande pe, une donation faite ainfi par des filles perfeél:ion. Les intimées ont imité les pre- congrégées en la ville de Crefpy-en– miers chrétiens , qui portaient tout ::iux Valois. En 1622. Barbe Rangueil avoit pieds des Apbtres, même le prix de leurs donné huit muids de bled de rente, la do– fonds, & pour cela n'avaient qu'un cœur nation non valablement acceptée, non in– & qu'un efprit; elles fe font formees fur 1inuée, & qu'il n'y eût point de lettres ce projet, qui fe voit dans les confeffions patentes vérifi~es, a été confirmée par ar– de S. Auguilin, lib. 16. tit. r3. fur lequel rêt d':mdience contradiél:oire, du 7. août il femble avoir fondé tant de colonies , 1642. Quant au défaut des lettres paten– defquelles il a peuplé toute l'églife. Si tes, premiérement, les appellans nè'font quid haberemus, co7iferemus in medium, unâ point parties capables, il n'y avoit que M. quoque rem fami!iarem , conftaremus ex om- le procureur général auquel il a été fatis– nibus, ut per amicith Jinceritatem non effet fait. En fecond lieu, il n' efl point néce[– aliud lwjus, aliud illius :fed quod ex cunc- faire que les lettres précedent, & n'eil tis fieret unum éi univerfam Jingulorum , & pas même poffible, & en quelque temps omnia omnium: c'eflpour cela qu'elles ont qu'elles furviennent, elles ont effet ré– conféré tout ce qu'elles avoient en com- troaétif. Les novelles de Théodofe ont mun, ut inter confervas communis.fpiritus, été rapportées à contrefens ; l'une avoit metur, gaudium , dolor, pajfio ; quia de rélégué les moines ad vaftas fo!itudines, communi domino ac patre .. comme parle & l'autre les rappelle, & leur donne libe– Tertullien, de pœnitentia, & n' etl point ros ingrejfus dans lad. ville; mais il n' eil encore un vice au contrat, ce qu'elles ont point fait mention d' établiffemens parti– porté leur5 penfées plus loin, & fait la culiers : c'efl dans la novelle 5'· de Juil:i– deH:inJtion pour le fonds d'un monailere; nien de Monachis, où fe voit fi la juffion au contraire, c'eil ce qui releve fes con- du Prince doit précéder; au contraire, il ventions & les réhau!fe, & leur donne la dl: dit, que fi quelqu'un veut édifier un qualité de difpofitions pies, par confé- monailere, non priùs licentiam habeat id quent non fujettes aux form::tlités d'infi- agendi, quam epifcopum advocet ,· 6• ille /o– nuation, non p:is même d'acceptation, cum confervet figens in eo falutis noftr11. Ji– moins eacore à aucun retranchement ni gnum: autrement, dit la glofe, non eft e~­ Ca·.~ucit~ pour incertitude ou autre vice: clejiaDei ,fedJPelunca. De même deségh– la ra.ifon eil , qu'en ces m::ttieres l'on obli- fes au canon 9. de la diH. I '.de confecra– ge, voto & puüicùationc; c'eil i Dieu que tione, & ante pr11.finiat qui 1.dificare vult .. l' ~n donne qui ubique pr11.fens, dit Paul de qui- ad !uminaria J ad cuftodiamJ quiftipen.- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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