Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1049 qui font réguliers. T1T. t. CHAP. VlII. 1050 avec eux , & emploie. Chenuot pour qu'il y avait fondation compétente pour les religieufes Bernardines de la ville n'être point à charge au public, en conf é– de Bray-fur-Seine, a dit , que les ap- quence elles ont acquis une maifon par pellations n'étaient que des faifies & contrat, du 11. oétobre I 646. pour la procédures faites aux requêtes, à la re- fomme de douze mille liv. elles ont été quête du fubilitut en l'éleélion de Pro- établies par le diocéfain fous la regle de vins contre l'ordre, puifque le privilege S. Bernard, & pour les foriner, il leur a des élus n'a point été vérifié par la cour tiré une fupérieure des Bénéditlines de fur le barreau. L'~1~ a inte~etté. appel d'une P~ovins, & d~~x ~eligieufes,de l'abbaye d_u fentence du prevot de Provm5, du 14. Lis, les a reau1res en clorure, permis juin 1646. & conclu au principal , du- prendre l'habit & faire noviciat, & l'an– quel il confentl'évocation, demeure d'ac- née révolue, le 19. oftobre 1647. elles cord, qu'en 1626. quelques filles dévotes ont fait un troifieme contrat pardevant fe congrégerent au château de Provins , notaire à Bray, portant confirmation des d1ns le delfein de travailler à l'inilruélion précédens, & le lendemain 20. défunte de la jeunelfe de leur fexe, & particulié- 1'1arie Lallemant la premiere, a remis fcs rement des pauvres: il leur fur don nt une vœux folemnels entre les mains du vicaire forme de regle par M. l'archevêque de de 1-1. l'archevêqut:; & enfui te les autres, Sens, comme à des laïques libres, & non & celles qui fe font préfentées, tant de fujettes à des vœux ni à clôture. Après cette ville de Paris, Provins & Bray , en .avoir demeuré quelques années ep une a communiqué les atles, il leur reiloit maifon qu'elles avaient acquife, pour les lettres patentes du Roi, mais elles ont prévenir les plaintes de leurs parens, el- été obtenues au mois de décembre 16 5' 3. Jes firent le premier contrat du 27. mars après avoir fait voir les donations atta- 1629. qui contient trois parties, donation chées fous le contrefcel , fur lefquelles mutuelle, affociation & ddlination pour 11. le procureur général a donné fes con– }'éreél:ion & fondation d'un college à clufions, & la cour fon arrêt de vérificJ.– perpétuité, avec claufe, portant, qu'il tion du 20. mars 16)4· ainfi il n'y a plus ferait libre icelles qui voudroient, de fe rien à defirer : voici néanmoins le fujet retirer & prendre leurs immeubles: cette du procès. Marie Lallemant étoit une fille donation infinuée au greffe de la prévôté qui n'avait que le tiers du bien de fa me– de Provins, fiege ordinaire des parties & re. Ses deux fœurs Gabrielle & Eli fa be th de la fituation des biens. Depuis aucunes mariées, font décédées l'une après l'au– font forties ou décédées; trois feulement tre: la premiere fucceffion recueillie fans font refiées , Marie Lallemant, Euge- contredit & partagée , pour ia feconde nienne Guerin & Anne Bertrant, & ont conteilation , fur ce que les appellans la. fait un nouveau contrat, le 17. juin 1631. foutenoientprofefiè &inc.1pJbie.Sentcnce par lequel elles ont confirmé le premier, du prévôt de Provins, du 14. juin 1646. & fe font d,éparties de la claufe commif- par laquelle débouté, ils n'ont point ap– f oire, & rendu la donation irrévocable, pdlé, ont fouffert la tranfatlion avec le & b fociété indilfoluble, & dépoft l'in- mari ; que Marie Lallemant ait rcct!eilli ftnnation. L'établilfement ne ~'efl pu faire les biens; & lorfqu'clle e!è décédée en à Provins, à caufe de la multitude des 16;i. ils ont fait faifir entrelesm:ii:1sdes n1onaileres; il y a eu tranllation à Donne- fermiers affignés aux rer;uêtes, fait rete– marie, d'où elles ont été contraintes de nir & furpris un débouté de défenCes, & fortir, à caufe d'un autre monaHere, le un appointement il. produi.-e, dont ;ippel, rn~rché, de la m1ifo~ qu'elles avaient ac- qui a faifi la cour, c'efl: l'éLit; fout,ien– "9lllfe11 refolu p~r arret, avec domma~e & nent les :ippellans non-recevJb]es en~ ~me 1nterets. La ville de Bray s' eH trotwée & l'autre des fucceffions; & pre:r:1c:re– portée pour les recevoir; 1'v1. l'arche\'ê- ment, à l'égard du vœu d'Elifaheth, bi-:n .que de Sens a donné fon décret, le 16. jugé. Les arrêts contre le:s JéfliÏtçs Cunt mars 1646. Iv1. Je duc de Nemours, lors fondés fur ce qu'ils font les trois vœux baron de Bray, a donné fon agrément, fo!Pmnels, qui conil:ituent l'l-tre cb teli– les habirans leur confenten-:ent, le tv.1t gieux , & exclut de toutes fucceŒon~ ; enrégiihé par le baiJii de Bray, avec in- celui de la Defain ne l'a pas jugét: inca– fo.rmation de la commodité ou incommo- pable, mais n:duit à un ufufrnit, fuiv::mt <litt: & fur ce, que par Ie moyen des do- le teil:ament de fa mere.Celui de la Nouë nations dokit e!l que!lion,, 1' 011 a eilimé ~ he.rmite,, fut qualifit un arrêt f olit:i.ire ; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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