Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

104 7 Des lrlinljlres de l' Egllfa 104!" cer à l'avenir en la jouilfance des bie~s, à Marie,. p~rc~ qu'ell,e avoit p;is l'habit terres, héritages & rentes de la fuccefüon chez les 1nt1m:es, vec,u en cloture-col– èe lad. défunte ~1arie Lallemant; lefd. lege, fous le titre de 1Ecole de Jefus, religieufes con<lamnées à rendre & r~f: avec tout~s les marq~es de monaite~e timer auxd. demandeurs en lad. qualite dans la ville de Provms , Donnemarie d'héritiers de ]ad. défunte Lallemant , Bray, après des vœux fimples, attendant tous & un chacun les fruits qu'elles en ont\ un vœu plus folemnel, différé après les perçus, &se~ cou~ leurs dépens, domma- fucc~ffions échue~ en fraude 1 & pa~­ ges & intere~s, dune autreyart; & lefd. tant 1ncapab~e '· fmvant les arrets don~es religieufes defenderetfes, d autre : & en- contre les Jefu1tes, & pour la Defam, core lefd. Pierre & Philippes Ruffier , novice aux Carmélites d'Orléans, & con– :tppellans judiciairement de la fentence tre la Nouë, privé des fucceffions direc– rendue en Ja prévôté de Provins, le t.1Ua- tes & collatérales, pour avoir porté l'ha– torzieme jour de juin I 646. qui a adjugé bit d'hermite plufieurs années; patfant ou– à lad. défunte Lallemant la fucceffion tre, que Marie n'a pu porter les biens au .Q'Elifabeth Lallemant fa fœur, d'une au- monailere des intimés: c'efi contre les or· tre part ; & lefd. religieufes, intimées , donnances d'Orléans & Blois, & les ar– rl'autre: & entre led. maître Etienne Ruf- rêts des Chartreux de Lyon, Capucins fier, demandeur & intervenant , fuivant d'Angers, & Urfulines de Paris; que les la reauêce par lui judiciairement faite, à donations de 1629. 1631. & 16 4 7. font ce qt{'en faifant droit fur fes faifies & in- nulles, l'une donne & retient, & celle– tervention, atl:e lui fût donné de ce qu'il là & la fuivJnte font faites à la îociéié, i:e ?n:rend rien contr,e lefd. P_ie,rre & l:hi- -~ no~ aux perfonn~s : l,a derniere nc;>n lippes Ruffier, & qu en qu::d1te de ~rean- 1~~nuee, & tout~s ,faites a un college 1l– c1er de lad. Jeanne Ruffier, les demers & licite, non autortfees de lettres patentes autres chofes faifies en ce qui appartient E~:: arrêt de vérification, & partant inca– à icelle Jeanne Ruffier, lui fufient bail- pables de recevoir, fuivant les difpofi– lés & délivrés jufqu'à la concurrence de tions des loix, cumfenatus 20. jf de rehus ce qui lui efipar elle dû ,.d'une autre part; duhiis & tot. tit. de.collegiis, & les arrêts, & lefd. religieufes, Pierre & Philippes & notamment ce.lui donné pour le tetla– Ruffier, défendeurs, d'autre : & encore ment de Iv1. Gauffre, 11e. des comptes, lefd. religieufes, demanderetfes en rec;uête par lequel plufieurs difpofitions faites en par elles judiciairement faite, à ce qu'en. faveur des colleges & communautés non évoquant le principal, lefd. Ruffier fuf- autorifés par lettres vérifiées, furent caf– fent déclarés non-recevables & mal fan- fées en cette audience : les lettres obte– dés en leurs demandes & appellations, & nues par les intimées depuis I'infbnce , en conféquence, que lefd. donations des font contre la diîpofition de droit. Ut 28. mars 1629. & 17· juin I 63 I. fuffent <lé- lite pendeme nul!i Liceat lm;eratori fappli– clarées bon~es & v,alab 1 les, & ordonné, care., .'· li6. l. tù. 21. & ne les peuvent ré– qu'elles fero1ent executees felon leur for- hJb11tter, ne font conçues qu'en termes me & teneur, avec défenfes auxd. Ruf- à futur. Le Roî les rend cap::ibles d'accep– fier & tous autres, de les troubler en Ia ter toutes donations & legs à l'::n·enir; po!feffion & 1ouiffJnce des biens de lad. nnis ne parle du pJtfé, & ne pourraient défunte Lallenunt, d'une ;:n:rre part ; & p;::.s avoir effet rétro:létifau préjudice d'un lefd. Philippes, f ierre & Etie;1ï:e P. uf- droit acriuis à un tiers. La pennifi'.on dn fier, défendeurs, d'autre: arrès que l)a- Hoi doit précéder, comme cellecks Em– nets pour les Euff;er, appellans & de- pereurs au C. Theodof lih. 16. ti:. 16. la irandel'rs en requête d'évocation & au capacité doit précéder p:nticuiiérement principal, a dit, ciue f on appel e!t con- eD ma!iere de donations entre-vifs, à con– nexe avec le fend; fe phir.t d'une fen- clu à l'appe!Lnion; & en émendanr, les tence du pï.·évôt de Provi:is, p:n laquelle part!es r:;aintenues & ~;udées ès biens des les o~r-:ies font déboutées de la fucceffion fuccdiions d'EiiClbeth & I\~:iric L:dle– d'E'ti!:1berh Lallemar.t, 8z d't.:nef.1ifie fur mant, 1r.1iri-levée des failies, avec rdli– les biens <le ftL~e ~vlûrie Lallcmant ;;l eux tutic>n de fruits , dcmm'.lges & intérêts, '<lé\'olurs, quoiqu'ils ne doivent rien aux & d{pens. 1-Iuot pour Erienne Ruffier, intimées' & qu'elles n'ayent rien dans la faifüfant & jntcrvenant' a dit, qu'il en (uccealon d'Elifabeth ~ n'a pu être adjug~e créancier des p:irties de Danets J adhere e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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