Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

• I' , •' ,.f T 1; A5 (f~U )c.".·:t ;',';"':'iiLT.S. JT. ~ • . . '""t ..:. () CnA:i. 'VIII. 1 1· . ,.. ,. --~------------- r~ur rct~:"'.'.1Ci1Cr :".UX re i;!CUX (.: !'Cl!- X \7. g!eu[es, les o:cJ!lon~ de f:monîe (..\: d'a· varice, conformément aux faints dé– crets & confl:itutions canoniques , qui leur prohibent par exprès de prendre aucuns deniers, faire aucuns traités, pac– ~ons ou conventions, pour l'ingre!Y1on & profefftol) clans la re!igon : qr tous ces motifs fe rencontrant manifeH:ement violés au teilament dont était queilion , en ce que l'hôpit~l de S. Je:rn de Corbie & le monaitere des religieufes qui en font les gouvernantes & adminiilratrices, :J I .. J /\ J f\ n eto1ent qu un meme corps, qu une me- 1ne maifon, il n'y avoit difficulté quelcon– que que le tefbment de ladite Beaumont, fait au profit de l'hôpital , ne fût indi– reétement fait au monailere, & une ma– nifeil:e contravention à l'ordonnance. Les héritiers ajoutaient, qu'ils étaient chargés de famille, de nombre d'enfans, pr2ts à tomber dans la néceffité , & que la meilleure charité & la premiere, était celle qui fe faifoit aux pauvres de fan fang & de fa parenté. lYoù vient que faint Arnbroife blâmait en fon temps le zele indifcret de ceux qui donnoient à l'églife ce qu'ils ôtoient à leurs paren5. Mufti ut pro.dicentur ah hominihus, eccleji& ~onferunt qui- fais auferunt, cùm mifericor– dia à domeftico progredi debeat pietatis ojfi– #o. C'eil fur le chapitre 18. de S. Luc, page 188. Et un payen même a été de ce fentiment, 1. 8. ep. i8. Quanta laudahi– iius eft illud teflamentum , quod pietas, ft– des, pudor fcripjit: in quo denique omnibus a!finitatibus pro cujufque ojficio gratia re– lata efl. Sur quoi M. l'avocat général Bignon ayant adhéré avec les inrties contre le tcfl:ament, & requis, qu'attendu que la– èite Beaumont avait été grandement à charge au monailere pendant tout le temps qu'elle y a demeuré, à caufe de fa 1n1ladie ; que cela leur avoit occafionné beaucoup de frais , même les fervices qu'elle avait o.~don~és ~ fondés par fon teH:ament; qu il plu~ a la cour adjuger quelque fomme r:ufonnable aux inti- 1nécs , pour récompenfe de toutes ces charges. LA CouR, après avoir infir- 1né b fentence de mellieurs des requê– tes du p:dais , condamna les héritiers payer aux intimées la femme de cinq cents liv. Plaidans, Joubert & Lauren– cher. M. le premier préfident Molé, pro– non~~mt. Jugé par arrJt du parfemen! de Par;s _, l'onr_iemejourdemai 1654. qu'un:: fille ayant fait une donation pour dotation d'un couvent qu'elle ·vou– loit fonder_, où elle fit dans la faite profeffion _, cette donation étoit bonne & valable. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre les-religieufes, prieure & cou 4 vent dires de !'Ecole de Jcfus, ordre de S. Bernard, à préfent étabiies à Bray– f ur-Seine, appellantes d'un jugemer.t de rétention rendu aux requêtes dn palais , le2r. oétobre r6r2.jugementdedébouté de défenfes , & de tout ce qui s'en eil: enfuivi, d'une part; & Pierr.: Ruffier, marchand ;} Provins, tant en fon nom , que comme cur::iteur de Jeanne Ruffier,. veuve, Pierre & Philippes Ruffier, auffi marchands audit Provins, eux difans hé– ritiers de défunte Marie Lallemant , vi– vante, religieufe audit couvent des Ber– nardines de Bray , intimés ; & maître Etienne Ruflier, fubil:itut du procureur gén~ral en l'éleét:ion de Provins ,a~ll~ in– time , d'autre : & encore lefd. relig1eu– fes, appellantes des faifies & arrêts faits à. la requête dud. Etienne Ruffier, le 8. mars 16 f 2. & autres jours fuivans,. er:tre les mains de Jacques Camufe, Nicolas Charlet & autres fermiers, des biens im– meubles & rentes qui ont appartenu à ladite défunte Marie Lallemant, & qui appartiennent auxdites appellantes , en conféquence des donations mutuelles & réciproques faites entr'elles & l.a~. Lal– lemant, le 28. mars 1629. & 17. JUm 16J r. d'une autre part; & ledit Etienne ~uf­ fier _, intimé, d'autre: & entre lef d. Pierre & Philippes Ruffier, appellans des mê– mes faifies & arrêts, d'une antre part; & led. Etienne Ruffier, intimé , d'autre: & encore lefd. Pierre & Philippes Ruf– fier demandeurs en requête du fixieme jou; de mars 1634. à fin d'évocation du prinôpal ditférend d'entre les parties pendant aux requêtes du palais , & au· quels ils font demandeurs, aux fins de la requête par eux préfentée auxdites re-. quêtes ' le 3 o. juillet audit an 16 f l. à ce qu'il ft1t dit & ordonné, que défenfes f e– ioient faites auxd. religieufes de s'immif- V VY ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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