Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

. 104 ; Des Minijlres de l' Eglife 1044 fentence _, conformément à leurs conclu- comm~ bo~ lui a femblé, & par la cou– .fions dont étoit appel. tume d Amiens, fous laquelle eft la ville Le~ parens & hériti~rs de la défunte de Corbie, qui ne requiert que dix-huit o~t repréf~nté pour griefs contre l~ pre- ans aux femel;es. pour. tei~er, & par la. 1 n 1ere partie de la fentence; q~e d,e~unte c?utume de l ans 9m n .en ~dire que Gabrielle de Beaumont n avo1t ete en vrngt, & que cette d1fpofit1on etoit d'au– tour que fept mois dans la religion, & tant plus favorable, qu'elle éroic faite qu'ainfi n'ayant pas achevé le temps de fa en faveur d'un hôpital , lieu pieux & penfion, ni le temps de fon noviciat, après digne de toute recommandation. lequel feulement elle pouvoir faire pro- Qu'il éroit inutile d'objeél:er contre feffion, fuivant les conciles & les ordon- icelle, l'ordonnance de Blois , article nances, il n' étoit dtî aux intimées que la x xv III. qui prohibe aux religieux & penfion i proportion du temps, E.c point religieufcs de faire aucune difpofition de dot du tout : le traité de l'ingrefiion au profit des monail:eres où ils font pro– de lad. de Beaumont n'ayant point forci feŒon, parce que le legs univerfel éroit effet, cv:1ditio:ze no.rzfecutâ, par le moyen de fait précifément en faveur de l'hôpital , f on décès arrivé dans l'an de probation; pour le fecours & néceilités des pauvres qu'encore que l'on lui eût fait faire pro- d'icelui, & non en faveuJ du monailere felfion en exrrêmité de fa mahdie, ou des intimées, qui n'y prenaient aucune qu'elle même l'eût recherché & demandé, part : & ainfi en tour événement, foit cet aCi:e pou;i,·-oit bien valider, felon la que l'on confidérâc ladite de Beaumont àoélrine <les conciles pour l'accomplifle- comme morte profefiè dJns le monaf .. ment de fes vœux & la fatisfaétion de fa tere , le legs plr dle fair à l'hôpital ne. confcience, mais non pls pour acquérir pouvait être controverfé, n'étant fait aux abeife & religieufes intimées la dot au monaftere, foit que l'on la confidér5.t convenue avec elles, en cas de profeffion morte comme féculiere, & dans un temp~ légitime & ordinaire, parce que comme de noviciat; qu'il le pouvoir être encorl! la mort civile ne pouvoit être étendue à bien moins, puifqu'en cet état la rigueur la naturelle, finon ès cas exprimés par la de l'ordonnance ne pouvait militer con.. loi, de même la naturelle ne pouvait être tre elle, & qu'auffi-bien il était en fon étendue i la civile, d'une profeilion, la- pouvoir de faire tels autres legs pii'UJC quelle n'a point eu le temps fuffifantpour que bon lui fembloit. être accomplie; qu' autrement, il n'y au- 1'.1ais fut remontré au contrafre de fa. roit point de parens qui ne fuifenrextrême- part des parens & héritiers de ladite de 1nent furpris, & qui ne tombaffent dans Beaumont, que fon teitament fait au pro– le piege d'avarice, qui leur feroit préparé fit de l'hôpital de faint Jean de Corbie> par les religieufes de tous les monaHe- écoit nul, vicieux & direélement con– res , par la facilité qu'elles auraient en traire à J'ordonnance de Blois; quel'or– pareille rencontre de difpofer-des novices donnance avoir eu trois caufes motives malades à la mort, à faire de femblables & impulfives de fa prohibition. La pre·· profeilions ; qu'il importait au public miere, o,u'elle a prévu que des religieu~ d' Ôter aux fupérieures des monaHeres cet & religieufes prêts à faire profeffiol'l amorce de biens, comme un venin fubtil dans un monailere, n'avaient plus de li– qui fe pourrait couler infenfiblement bercé que pour le monaH:ere & l'agran• dans leurs efprics: & ce premier point ne diifemenr d'icelui; qu'elles étaient en reçut pas beaucoup de difficulté. une efpece de captivité, & n'agifioient La que1tion fut plus grande de favoir, plus que par les refforts de l'efprit d'une fi le tefl:ament de ladite de Beaumont, fupérieure, par l'irnpreffion & contrainte portant donation de tous fes biens, qui qu'elle leur donnait. la feconde, qu'elle ne confiil:oient qua!i qu'en meubles, au a eu en v.ue la confervation des biens profit dndit hôpital faint Jean de Cor- dJns les familles pour le foutiendel'état, hie était bon & valable, en laquelle les lequel :iutrcrnent, par fucce!lio~ de. temps, abbeffe & reliç>ieufes intimées foute- les monaHeres venant à s'ennch1r outre noient l'affirm1d~.re, & alléguoient pour mefure, fe fût trouvé dénué de fes prin... raifon , que la reltnrice étant âgée de cipales forces. , vingt-deux· ans, avoir eu la liberté p!eine La troifieme, & 1a plus co~fiderabl,c ~ &. entiere de difpofer de ~out fan bien tirée de la difcipline ~cdéfiaihque ~ a etc e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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