Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

io41 quifa1it r!gu!iett. Tir. l. CHAI'. VIII. 10+2 tant à l'égard des créanciers , que des héritiers du donateur : enfin cette dona– tion en nulle, comme direélement con– trJire à la jurifprudence des arrêts, qui défendent & prohibent fort étroitement à ceux qui font vœu & profeflion dJns une maifon religieufe, d'y faire aucuns legs ou donations, non pas même à une autre m:tifon du même ordre. Par toutes ces nullités , cette prétendue donation ne peut fub!iilcr, mais doit êtredtcbrée nulle au profit des pauvres mineurs. M. Chopin dit, que la donation dont en qudl:ion ayant été faite pour aider à 1' éreél:ion , fond1tion & dotation des religieufes Urfulines dans la ville de Crefpy, elle eil: bonne & valable, & non prohibée par les arrêts qui ne dé– fendent, que les donations faites aux: couvens déjà conihuits , fondés & do– tés : cette éreétion & cet établiffement s'étant fait avec toutes les folemnités requifes & néceffaires. Il n'y a point de lieu de conteil:er la validité de cette do– nation, fous prétexte que b donatrice 5'dl faite religieufe dans le même cou– Yent, & en tout cas , elle eût été obligée d'y p1yer une penfion. M. l'avocat général Bricquet dit , que plufieurs filles de la ville de Crefpy, > / • I \ /\ s etant u11animement portees a un meme deffein; favoir, d'ériger, de fonder & de doter un couvent de religreufes Ur– fulines dans la même ville, & enfuite d'y prendre l'habit. Les habitans ont ap– prouvé ce deffein, & pareillement mon– fieur l'évêque de Senlis; comme auffi le Roi, qui même a fait don des mafures du château. Les lettres patentes du Roi ont été vérifiée5 en la cour : le fubil:itut de ~v1. le procureur général & un direc– teur, ont accepté toutes ces donations & dotations; enfuite la maifon a été conf– truite & le couvent établi, & il fubfiil:e. Si la donation dont eil: queil:ion eil: dé– clarée nulle , il faudra déclarer pareil– lement nulles toutes les autres, comme étant toutes faites en la même forme & de la même façon , ainfi le couvent & la communauté fe détruirait : il eil plus à propos de le conferver; & pour cet effet , de confirmer la fem~nce. LA CouR fur l'appel, mit les parties hors de cour & de procès, fans dé– pens. Le jeudi fept août mil fix cent quarante-deux. Ivl. le premier préûdent prononçant. Tome IV. X l V. Extrait du fixieme livre du ]ourna.l des Audiences de du Frefne _, ch. 2. p. 576. de l'édit. de Paris enJÔ 92. Si un tejlament fait par une religieufe no– vice, malade à t extrémité, au profit de L'hôpital où elle étoit religieufe, portar.t donation de tout fan bien, eft valable. L E jeudi 14. mars 16 fO· cette queil:ion s'étant préfentée , la cour J jugé la négative, en infirmant la fentence de me!Eeurs des requêtes du palais : le fait étoit tel. Une nommée Gabrielle de Beau– mont, originaire de Paris ayant eu def– fein de confacrer fa vie au fervice des, pauvres, fe rendit religieufe en l'hôtel– Dieu de Corbie, où les religieufes vi– vent en conventualité : il y eût traité fait pa.r fes parens avec les religieufes pour fon ingreffion; favoir, de la fomme d(;! cent cinquante livres pour fa penfion juf– qu' à la profe!lion, de la fomme de fept:. cents liv. pour fa dot, & d'une rente de deux cents liv. fur l'hôtel-de-ville de Pa.– ris. Quelque temps après lad. de Beau– mont étant tombée malade, fans avoir pris que le petit habit de religieu[e, fa maladie fe rengrégeant, le premier avril 1647. on lui fit faire ur. teil:ament, par lequel elle donna tout fon bien à l'hôpi– tal de ce lieu, & le troifieme dud. mois, ayant demandé l'habit de religieufe, & d'être reçue à la profdlion, afin qu'elle mounît profeffe, on h revêtit de l'habit de religieufe, & on lui fit faire profe[– fion, après laquelle elle dl: décédée au commencement du mois de mû enfui– vant, fans qu'elle ait été dans le monaf– tere que fept mois en tout, ou environ. Après fon décès les abbeffe & religieufes ont demandé aux héritiers la délivrance du legs univerfel de tous fes biens , qui confiil:oient pour la plt1part en meubles; & fur le refus, elles l'ont fair affigner pardevant meffieurs des requêtes du pa· lais à deux fins. La premiere, à ce qu·ils fuffent condamnés leur payer la fomme de cent cinquante Jiy. accordée pour la. penfion de fœur Gabrielle de Beaumont fept cents liv. convenus pour fa dot & leur délivrer les papiers concerna1~t la. rente de deux cents liv. La feconde à fi11 de délivrance de tous les biens à e~x l~ gués pa.r b d~funte,, & en ont ibtel& Yvv e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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