Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1c37 qui font réguliers. T1T. I. CHAP. VIII. 10 3 ~ firmé; appel par les parens qui firent in- ayant fait de fe"mhlables libéralités , de– firmer la fentence par arrêt du 14. février viendroient infolens & f uperbes dans la 1634. il fut néanmoins ordonné , qu'il religion parmi les pauvres, tout de mè– ferait payé au couvent cinquante livres me qu'un mari riche devient fuperbe & pour la vêture du religieux; & fuivant orgueilleux à l'endroit d'une femme qui les offres des"appellans, il fut ordonné , efl: pauvre. qu'ils continueraient la penfion de foi- Que le legs fait à b femme de Caire :xante livres à ce religieux, jufqu'à l':îge était aufli pratiqué & nul , fuivant l'or– de trente ans. Plaidans Pinette pour les donnance de François premi_er, de l'an appellans' & Rapois pour l'intimé. I n6. & celle d'Henri II. del )49· qui X l. Le parlen1ent de Provence, par arrêt rendule 3c.1nai 1642. pour certai– nes confidérations , a inodéré le legs fait par un novice pour la fa– brique de 1' églife de fon convent. Extrait des arrêts du parlement de Provence, recueillis par M. Boni– face,, tom. 1. liv. 2. tit. 31. ch. 1S. p. 225. de l'édit. de Lyon en 170S. L Aquefl:ions'eil préfentée en l'audien– ce de la grand'chambre, du 30. mai mai 1642. fi le legs fait par frere Alexis , religieux novice au monail:ere de la fainte Trinité d'Aix, de trois mille livres pour la fabrique de l' églife , étoit valable, auili– bien que le legs de certains biens de la valeur de feize cents livres à la femme de 1naître Cair , chirurgien , fon curateur ad lites ; & qui en qualité de fon procu– reur, avoit exigé quelques dettes. Alexis fa fœur, femme d'Orcel d'Aix , héritiere teitamentaire du novice, difoit, que le legs de trois mille livres étoit prati– qué & fuggéré, fait par un novice ,qui dé– pend de fon f upérieur, en faveur de fon monail:ere , contre l'expreffe prohibition de l'ordonnance d'Orléans, art. XIX. & de Blois, art. xxv111. lefquelles défendent expreffément aux novices de donner à leurs monaileres, direétement ou indirec– tement: ces ordonnances étant fuivies des arrêts des cours f ouveraines, rapportés par Mornac, fur l'authentique ingreffi c. de facrof ecc!ef. & par Louet, in litt. c. num. S. ce qui eil fondé fur des maximes <l'état, afin que les familles foient con– ferv6es dans leur fplendeur , & que par telles profufions elles ne [oient point affoi– blies, fondé encore fur l'intérêt de la reli– gion, laquelle fe maintient par la pauvre– té .i &fur l'intérêt des religieux même.iqui déclarent nulles toutes difpofitions en– tre-vifs ou teilamentaires , faites au pro– fit des tuteurs & curateurs , & même aux: perfonnes interpofées , au nombre def– quelles étant Caire, qui était ad lites, & fon procureur , qui avoit exigé fes dettes, le legs fait à fa femme était nul , comme fait par impreflion. Au contraire, l'économe difoit, que l'ordonnance n' étoit pas claire: car el le ne parle que des novices, qui avant l'âge de feize ans, ont fait profeilion, décla– rant qu'ils ne pourront difpofer en faveur de leur monail:ere ; d'ailleurs, que ces or– -donnances ne doivent être entendues que des fucceffions univerfelles, & non pas des legs. Theveneau fur iceile , eil: de ce ce fentiment: car ce feroit tenir l'impiété, qu'un novice ne pût donner quelque petite chofe à la religion , pu if que le µere dl: obligé de laiffer à fon fils la légitime, & le fils à Con pere; principalement en l'hy– pothefe de cette caufe, où le monai1ere ne profite de rien , le legs ayant été fait à. l' églife , qui eil: le tabernacle de Dieu. L'on difoit pour Caire, que les ordon– nances fufdites ne défendent les difpofi– tions qn' en faveur des tuteurs, curateurs & autres adminiilrateurs; c'eil:-à-dire, des curateurs ad hona , qui ont l'adminif– tration des biens, mais nullement des curateurs ad lites, qui n'en ont aucune ; que la cour l'avait auffi jugé en l'année I 63 ). au rapport de Ivl. de Guerin, en fa– veur de m:utre Senebier, procureur au fiege d'Arles, & curateur ad lites, ayant été confirmée une donation à lui faite par fon mineur ; qu'il en étoit de même de fa qualité de procureur, pour exiger les det– tes: car outre que cette qualité ne lui don– noit aucune adminifhation, il avoir rendu compte trois jours avant le teil:ament ; d'ailleurs ce legs étoit fait à la femme , qui n'eil: point comprife dans la défenfe portée par les ordonn:rnces. Il fut reparti par Orcel , que fuivant l'ordonnance d'Henri II. les femmes e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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