Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

103 ) 1Jes .1.lfiniflres de l'Eglifa 1 1 03 -6' qui y donnerent leur confentement ; ils polirions faites par un religieux au profit obtinrent depuis, c'eil:-~-dire, e~ 1630. ~e fan co_uvent ou de l'ordre dans lequel des lettres de chancellerie, pour etre re- il veut faire profeffion, font nulles & de levés de ce confentement, & à ce que fans nul effet & valeur: la claufe inférée dans avoir f'..gard à c~ ce!lament, comme. nul, celui dont il s:agit ,'par -laqu~lle Alexis les rentes du prrnc1pal de fix cents livres, Paupret , a refigne fa volante entre les mentionnés ci- deffus , leur fuffent adju- mains de fon fupérieur, n'eH point vi– gées, fur l'enrérinemen.t de ces lettres =. ils cieufe, !nai~ fuivant l_a. forme ordinaire_, firent alllgner le fynd1c des Cordeliers au particulier le religieux teitateur s'ei' d'Amboife pardevantle juge de Château- réfervé la jouiffance de quelques rentes Roux, qui retint la connoiffance de la fort modiques, pour lui aider à faire fes caufe. Les Cordeliers eninterjetterent ap- études; cela fe voit affez fouvent dans les pel_,_pour lequ~l Me. le Feron dit,. ~~ue couvens & dans les ordres religieux q~i le Juge de Chàteau-Roux , eil: ennere- font pJuvres. En 1628. la cour par arret 1nent incompétent, & qu'il fallait citer confirma une p.ireille réferve faite par un & pourfuivre les appellans pardevant le religieux Canne de Bourges, & il y a lieu juge d' Amboife, où eH: lem· domicile. Au de confirmer celle en queflion, cafTant & principal, Alexis Paupret, n'a difpofé que annullant au furplus le tetl-ament. cl'unefomme modiquededeux cents livres LA CouR mit l'appellation & ce, au au profit du couvent. Cette rente qui a néant, évoqua le principal ; & ayant été par lui donnée du confentement des égard aux lettres, & les entérinant, caifa intimés , a été employée & confommée & annulla le teHament, & ordonna que le aux réparations du couvent, & quarre ans fonds de toutes les rentes demeurerait .:)c après ils nefont pas recevables i venir con- appartiendrait aux héritiers dudit A l~xis tre leur confentement, & à vendiquer une Paupret, intimés, fans dépens. r n la mê– fomme fi modique, donnée à un couvent me audience du lundi douze avril mil fort pauvre; pour les quatre cents livres fix cent trente. retl:ant, le couvent n'y prétend rien ; le ----------------- religieux s'eil réfervé l'ufufruit de cette X. rente pour l'employer à fes études , qu'il n'eût pu autrement achever, & cela n'et! point défendu, mais fe pratique ordinai– rement, & conclut à ce que les intimés foient déboutés de leurs lettres. Maîtrele Fevre, pour les intimés, ditque c'eil: une maxime certaine tirée de l'ordonnance & de la difpofirion des arrêts, que les dona:· tions & teil:aments faits par les religieux au profit de leur couvent & de leur or– dre, font entiérement nuls. Celui en quef– tion ne peut pas être exempt de la regle, il a été fait & paffé dans le réfeétoire du couvent, en préfence du gardien, entre les mains duquel le religieux novice teH:a– teur a mis & dépof é tout~s fes intentions & volontés, & après a fait les legs en queflion de fix cents livres, en quoi con– :fiil:oittout fon bien. La préfence des inti– t~és ne peut pas faire valider une difpofi– t1on nulle & faite direétement contre l'or· àonnance ; en tout cas ils ont obtenu des lettres, pour être refl:itués contre ce con– fentement, auquel il conclut, & à la nul– lité du tell:ament. 11· l'avocat général Bignon dit, que la rnax1me avancée par 'les intimés eil véri– table, que toutes donations ou autres dif. Extrait du Journal des Audiences de du Frefne ~ liv. 2. chûp. t 47. p. 2I 5. del' édition de Paris, en I 6 S 2. Si un legs fait par un religieux à fan cou– vent lors de faprofejfion, eft valalile; & Ji ce même religieux peut fe réferver une penjion viagere fur fan hien. L E mardi 14. février 1634. au rôle de Paris, cette queition a été jugée pour la négative; en voici l'efpece. Un religieux de l'ordre de faint François, par teitament f-tit avant fa profefiîon, fe conil:itue fur fon bien une penfion de foi– xante livres par an , en faveur de [es étu– des ; il ordonne qu'il feroit payé cent li– vres au couvent où il faifoit fa profefiîon, qui était en Auvergne, pour les frais de fon veHiaire , & legue deux cents livres pour une fois payées au même couvent, à la charge que l'on célébreroit par an quatre meffes pour le falut & repos de fon pere décédé: les parens fe pourvoient contre ce teHament , aux offres qu'ils font de lui continuer fa penfton tant qu'il étudiera. Par fentence de mefiîeurs des requêtes du palais le teilament eil con.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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