Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

89 qui font réguliers. T1T. 1. CuAP. J. reconnues , il étoit nécejfaire d'avoir fait profeffion expreffe pour être capable de pof– féder des bénéfices réguliers. Le même au– teur , chap. 3 5'. page f 3 f. rapporte que par_ arrêt du 14· août 1f46. ce parlement ju;_ gea qu'un religieux ayant fait profejfion. tacite & non expreffe , n'avoit pu impétrer un bénéfice régulier ; ils'agijfoit du prieuré d'Eirieu. Papon dans fes arréts, liv. 2. tit. 4. §. 6. page 121. de l'édition de Geneve en 1637. écrit que la même chofe a été jugée par arrêt du parlement de Paris le 2 I. février I 5' j 4. Ces arréts font conformes à /a Clémentine> ne in agro. l. de HltU 1no– nachorum, §. cxterum. La noce de du Moulin fur la Clémentine Eos qui. 2. de regular. qui explique les maximes qu'on faivoit en France , lorfque les profeffions tacites y étoient rques, fait voir qu'elles n'étoient pas entiérement con– formes à celles des églifes d'Italie. La glofe far ce chap. rapporte en ces termes /' obliga– tion qui étoit contraElée par ceJ profeffions , Secùs in eo qui habitum indiil:inltum atfumpfit in pubertate , inducit enim in eo tacitam profeffionem poil: annum ,far lefquelles du Moulin fait cette obfervation. Traufeat refpeélu eorum qui permit– tunt habitum îndiil:inélum , ut non pof– fint cxpellere quem .fic admiferunt ; fed refpeélu ingreffi probare oportet, quod fciebat qualitatem & effeltum habitus , & adhuc hoc probato , fi confl:et quod proteil:ab:itur fe nolle profiteri, potefl exire , & genar:iliter omnis profeffio tacita & odiofa efi-, & ihiltè interpre– tanda refpeélu ipfius ingreffi. Suivant cette note , celui qui avoit porté /'habit de profès dans un mon.aftere , & qui en avoit f.iit les exercices pendant plujiturs années fans faire les vœux , pouvoit y rejler , & s'il continu.oit dans cet ~(prit, les religieux ne po.uvoient le congédier, mais le monaf– tere n·avoit pas toujours le même avan– tage de le retenir contre fa volonté. !l. eft et~core à obferver que des ordres relzFzeux n a~mettoient point !es profejfions uz_caes '. quozqu'elles fuj{ent rques par les d~fpojitwns du droit canonique. Les ftatuts des Chartreux , dans le clzap. 17. de la fa– conde partie /'expliquent en ces termes , J>rofeffionem taciram in nofl:ro ordine non habemus, fed volumus elfe expref– fam & publicam. Chopin , dans fan traité 'lu' il a znti&utl ~ Mona11erion 1 feu de jure cœnobitarum , lib. I. tit 3. de votivis cœnobitarum muneribus & oneribus , §. 3. & 4. pag. 62. & 63. de!' édition de Paris en 162+ en rapporte plujieurs autres exemples. On rapporte dans les conflitutions des Récollets chap. I. article 9. qui ejl de la profejfion, que s'il arrivoù après fe novi– ciat qu'il fa/fût différer quelques jours la profej/ion du novice , on l'avertira qu'il ne peut prétendre d'être tacitement profès, é:J que filon le jlatut général de L'ordre , il n'y a plus aucune vraie profejfion que celle qui eft expreffe fi publique , invalidant du tout les tacites fous quelque prétexte que ce fait qu'elles puffent être préfanzées valables. Les profeffion.r tacites n'étant pas re– fUes en France , on a demandé Ji ceux qui avoient porté L'hahit & fait les exercices de profès dans un monaftere durant pfu– Jieurs années> n'ayant point fait de vœux fo!emnels de religion , étoient capables de faccejfions. Cette queflion s'eft préjèntéeplu– jieurs fois , mais dans des circonflances dif– férentes. Il y a eu de ces prétendans qui avoient confervé l'habit de religieux & qui en continu.oient les exercices dans le monaf– tere dans le temps même qu'ils demandoient d'être admis aux partages des fucceffions direEles ou collatérales ; ils en ont été dé– boutés; on leur a adjugé feulement une pen– Jion alimentaire fuffifante pour leur don– ner les commodités danr le genre de vie qu'il paroijfoit qu'ils vouloient continuer. D'autres avoient quitté l'habit & le mo– naflere , fi menoient une vie féculicre dans le monde. Plujieurs arrêts les ont déclaré capables defuccejfions & d'adminiftrer leurs biens. L'arrêt rendu au parlement de Paris le 28. mai I 603. rapporté par M. Bou– guier, lettre M. n. 3. & celui qui a étérendu en faveur de la demoifelle Haro, dont il ejl parlé dans le fecond tome du Journal des Audiences , liv. I. c!tap. 23. font daf1-S cette derniere eJPece. Celui du 27. juillet I 62 7. contre la dame Claude Sain , fonda– trice des Carmélites d'Orléans, rapportépar Bouche! dan.r fa hibliotheque can. fous le mot Profeilion, & par du Frefae, dans fan Journal desAudiences, liv. I. chap. I 3 f. & par Brodeaufar M. Louet, lettre C. chap. S. n. 39. & celui du 17.février 1633. rapporté par du Frefae, liv. 2. chap. 132. & dans le recueil de Bardet, tome 2. liv. 2. chap. 10, font dans la premiere ejpe". e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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