Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

-- .1 031 Des Minijlres de l'Eglife 1 o;.z ni efpérer aucune thofe, comme perfon- miffion exprelfe, & qu'elle n'a été abro-– nes prohibées par les ordonnances d'Or- gée par l'ordonnance; c'en s'abufer par– léans & de Blois fuivies de plufieurs ar- ce que l'ordonnance ell une loi gé~érale rêts qui ont an~ullé telles difpofitions. faite pour la confervation du royaume & Quant à ce qu'on dit, que ces ordonnances du bien del'état, & il ne faut douter qu' el– conçues en termes génér:mx, & prifes par le n'ait abrogé toutes les autres loix & cou– induét:ions feulement des tuteurs, cura- turnes particulieres: il n'en faut pas d'au– teurs, gardiens & autres perfonnes, n'ont trepreuve que l'arrêt contre les Chartreux abrogé la coutume de Berri , qui permet de Lyon, où la difpofition du droit écrit nommément telle difpofition : c'eil fe s'obferve notoirement J par lequel il eit tromper, parce que ces ordonnances ét~nt bien plus exprelfément& bien plus ample– généralement faites pour le bien public , ment permis de donner & de tefler au pro– & avec grande connoiffance de caufe , fit de qui on veut, & de tout ce qu'on veut, elles ont abrogé ipfo jallo , & fans autre que par la coutume de Berri; & néan– déclaration ni révocation expreffe, tou- moins les Chartreux ft:rent déclarés inca– tes les coutumes qui difpofoient ou per- pables du legs fait l leur profit par icelui mettaient le contraire. qui éroit entré en leur religion ; il y a lieu M.l'avocatgénéralBignondit,qu'après d'en faire de même en cette caufe. avoir oui maître Guillaume Rofée, avocat LA CouR mit l'appellation, au néant: des appelbntes , il falloit dire ce que ce ordonna que Ja fentence dont étoir appel grand capitaine Carthaginois a voit autre- f ortiroit f on plein & entier effet , fans dé– fais répondu, interrogé fur une bataille pens. M.deHacqueville,préfidenten l'ab– qu'on voulait llonner ,& auquel on propo- fence de lvl. le Premier , le lundi vingt– foit les ra ifons pour la pouvoir gagner: Sic feptieme juillet mil fix cent vingc-fix~ feci J &· ·vic1usfûm. Semblables caures ont été plaidées, les mêmes raifons alléguées; & 11éanmoi11s les arrêts ont perpétuelle– ment réprouvé telles difpofitions > non feulement au profit du couvent auquel on prend l'habit, & où l'on fait fes vœux, mais auffi au profit des autres couvens du même ordre, par une j uile & bonne union; que les religieux n'ayant rien en fi grande recommandation que l'obédience & le profit de leur religion, il n'y en auroitpas un qui ne crût faire un grand facrifice de laitfer tout fon bien à fa religion en y en– trant J & ne le faifant, qül n'apprehendât d'avoir encouru l'indignation de fes fupé– rieurs & de fes confreres. L'authen. in– grejfi. c. de facrof. ecclef. qui ordonne cette tacite dédication de tous les biens du reli– gieux au profit de l'églife & du couvent où il fait fes vœux, étant prohibée & en– tiérement abrogée par la loi fondamen– tale du royaume , feroit néanmoins re– mife en la force & vigueur, fi l'on tolé– roit ou autorifoit telles difpofitions que celle donteil quefiion. Il y a trois arrêts célehres qui les ont déclarés nulles , l'un contre les Chartreux, & deux contre les Capucins qui ont été déclarésincapables– de femblables legs, faits etiam, d\me fim– ple fomme de denieïs , non pro quota bo– norum, y ayant pareille raifon pour la prohibition de l'un que de l'autre, de dire <}Ue la coutume de Berri contient une per- VI 11.. Jugé par arrêt du parlement de Paris du;. août 1627. qu'un religieux avant fa profeilion ne peut don-· ner à fon n1onafrere , ni 1nên1e valablement tefter, n'ayant l'âge requis par la coutume du lieu , quoique l'ordonnance de Blois: le penn erre à f eize ans. Extrait du Journal des Audiences de du Frefae _, !. I. ch. I 36. pag. po •. de /'édition de Paris en I 6 S 2. L E trois août 1617. cette queilion -s'eil agitée au rôle de Chartres , en la caufe d'un nommé Joguet , comme mari & maître des aél:ions de Gabrielle Betfe fa femme, appellant d'une fentence rendue par le bailli de Berri oufon lieu– tenant à Bourges ; & maître Jean Beffe , & les religieux Carmes de la ville de Bourges, intimés. Le fait étoit, que frere· Charles Beffe auparavant fa profe!Iio.n au couvent defdits Carmes , avo1t fan: f vn teil:ament , par lequel il, ~v:oit iI!fli– tué Jean Beffe fon frere hentter , a la charge d'une penfion enveis lui de foi-: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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