Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font réguliers. TrT. 1. CHAI'. VIII. 103$ ble prohib~r telles di~poli.tio~s an pro~t du couvent ; ou celm qui dtfpofe , fait vœu de religion; mJÎs la coutume auto– rifant expreifément telles difpofitions , l'ordonnance qui n' eil: prife que par in– dultion, n'y a point dérogé. 3 °. L'ordon· nance en tous cas s'entend d'une difpofi– tion générale univerfelle de tous biens , aut fa!tem de quarta bonorum; non pas d'un fimple legs mobilier & modique, comme celui en quefl:ion, fait pour furvenir à la. néceffité & pauvreté du couvent, pour aider à réédifier le dortoir, & à charge de quelque fervice divin. Le principal de la. penfion, c'eH-à-dire , les feiz.e cents li- V I I. J ngé par arrêt rendu au parle1nent de Paris, le 2 7. juillet i 6 26. qu'une relio-ieufe ne peut difpofer au b f" • profit de ion 'couvent, quoique la coutun1e du lieu le pennette. " Extrait du même recueil des arrêts du parlement de Paris ,, pris des mémoires de M. P. Bardet,, t. I. l 2. chap. 91.pag. 27g. C Atherine Anfer, native de la ville d'Orléans, étant encore mineure ,, & fous la charge de fon tuteur, fut attirée en la ville de Bourges, par une tante, avec laquelle ayant long-temps demeuré, elle prit réfolution de fe rendre religieufe au couvent de fainte Claire de Bourges. Pour la recevoir & lui donner l'habit , on bailla d'entrée cinq cents livres & plufieurs meu– bles, & on promit encore cinq cents li– vres, payables lorfqu'e11e feroit fa pro– feffion; & outre ce, on lui promit une rente viagere de cent livres par chacun an. La veille de fa profeffion elle fait fon tef– tament, par lequel elle legue audit cou– vent de fainte Claire de Bourges, où elle devoit demeurer enfermée le refl:e de Ces jours, la fomme de trois mille livres, & encore les feize cents livres de principal de fa penfion viagere. Ayant fait fa pro– feffion & fes vœux ,, les religieufes dudit couvent de fainte Claire font demande defd. legs aux freres & fœurs de la teil:a– trice, pardevanc le bailli d'Orléans, ou ils demeuraient , & où tous les biens de la teil:atrice étoient fi tués. Le bailli d'Orléans fur la demande , met les parties hors de cour & de procès, dont appel par les re– ligieu[es , pour lefquelles M. Rofée dit , que Catherine Anfer ayant eu fon domi– cile à Bourges depuis fes premieres années, Je teil:ament qu'elle y a fait eil: bon & va– lable, felon la coutume de Berry. 1Q. Par– ce qu'elle permet de tefl:er à dix-huit ans accomplis , age que la teilatrice avait atteint ; comme il appert par fon extrait baptitl:aire. 2 °. La même coutume permet à celui qui entre en religion, de difpofer au profit de lad. religion ; ainfi le teil:a– ment eil: bon, foit qu'on conîidere la ca– pacité de la tcil:atrice ou celle des léga– tilires. On objeél:e 1' ordonnance qui fem- " . vres, ne peuvent etre pris que pour meu- bles: car les rentes confl:ituées fur particu~ liers font cenfées meubles ou immeubles ; felon la loi, ou la coutume du domicile de celuiauquelelles font dues, du tefiateur ou autre qui en difpofe, & non de celui qui eil: débiteur , ou des fonds fpécialement affeétés au paiement. M. Hilaire pour les freres , f œurs & neveux de la teftatrice dit, qu'il y a deux fortes de domiciles , l'un de naiffance, l'autre d'éleétion, Le premier , eil: celui des mineurs qui font obligés de fuivre celui de Jeurs peres & meres, & qu'ils ne peuvent aucunement changer, en quelque lieu qu'on ]es faffe de,– meurer, L. affumptio , ad municipalem ,, parce que par telle tranfiation de domicile qu'on ferait faire à des mineurs, les con– duifant où l'on voudrait, on pourrait faire mille fraudes à la loi & à la coutume de leur domicile, comme en c.ette caufe la. fraude y efi toute évidente, parce qu'en la. coutume d'Orléans on ne peut teil:er qu'on n'ait vingt ans accomplis , & pour l'éluder, on a fait faire le teil:ament à. Bourges, où l'on peut teil:er à dix-huit ans; & encore pour attendre que la teil:a– trice eût dix-huit ans, on a fait durer fon noviciat trois ans, ayant pris l'habit à quin– ze , pour pouvoir extorquer ce legs , & fuggérer ceteil:ament: ce quife reconnaît aifez par la feule leélure, étant compof é de mots choifis , qui reifentent le jurif– confulte; mais cette fuggeilion , quoi– qu'évidente, & le défaut d'âge fixé par la loi , du domicile qui eil: la coutume d'Orléans , & non celle de Berri , ne font pas les principales nullités de ce teilament. L'incapacité des religieux légataires eil: le vice radical qui infette & corrompt entiérement le teil:ament, en vertu duquel elles ne peuvent per, evo.ir Ttt ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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