Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1017 Dc.r lrlinijlres de l'Eglifè 1 ~ 1 t celle dont Gombaud a difpofé au pro: tellerault firent affigner le frere de ce gen– fir des Chartreux, auxquels on en a paye tilhomme & fan héritier, aux fins de Jeur \me ·partie: il étoit âgé de vingt-deux ans, payer cette fomme de mille livres parde– & a donné à la charge d'un fervice perpé- vant meffieurs des requêtes du palais tuel pour l'ame des parens de Gombaud, où il fut condamné, nonobitant fes dé~ ;auquel les app~llans participent. L',ordon- fenfes , dont il interjetta appel ; pour le– nance de Blo1s , art. xxv 111. ne s entend quel M. Durand , fils de M. Durand , que des difpofttions faites par ceux qui confeiller de la grand'chambre dit, que n'ont pas valablement fait profeffion, les fupérieurs des couvens des maifons ré– mais l va nt l'âge préfix par r ordonnance ; ligieufes onttant de pouvoir fur tous leurs quant aux nullités alleguées p~ les ap- religieux , notamment fur les novices , pellans contre le teHament, elles ne font auxquels ils font pratiquer une obédience pas confidérables & conclut. fort étroite, qu'il leur eil: facile d'extorquer M. l':wocat général Servin dit, que la d'eux tout ce qu'ils defirent. A ce fujet for:ne du tefl:ament n'ell pas tant confidé- l'ordonnJnce & les arrêts prohibent ex– rable que l'e!Tence & la fubfl:ance: 1e legs preffément à ceux qui entrent en religion étant fait aux reli5ieux du couvent & de de difpofer de leurs biens , direélement l'ordreoùletefhteuravoitfaitvœu&pro· ou indireéternent, au profit du monaf– feffion,il ne peutfubfifl:er; qu'il faut fe te- tere où ils font profeffion, ou autres du nir à la regle, & ne point faire breche au même ordre. La fentence dont eil: appel droit public, pour quelques confidérations ét:rnt direB:ement contraire à ces ordon– que ce f oit, & il 1dhere avec les appellans. nances & arrêts : il n'y a difficulté quel- LA CouR mit l'appellation & ce dont conque au mal jugé. 1\.1. Odefpung-de-la· étoit appellé, au néant; évoqua le princi- 11echiniere pour les maire & échevins pal, & y faifant droit , abfout les freres de la ville de Châtellerault, intimés , de Gombaud , appellans, des fins & con- dit, que le gentilhomme , frere de l' ap– clufions contr' eux prifes pour le paiement pellant, a fait vœu de religieux,étant dejà. de Ja fomme d'onze mille livres ; & pour agé de trente ans, âge auquel il a pu va– les qu:itre mille livres payées , ordonna lablement difpofer de fes biens , notam– qu' elles demeureraient aux religieux Char· nient d'une fomme fi modique de mille li– treux; & fans dépens. Le mardi cinq fé- vres , lui qui en avoit plus de trente mille; vrier mil fix cent dix-neuf, 1'1. de Ver- que l'ordonnance & les arrêts ne s'enten– dun, premier préfident prononçant. dent que des mineurs qui font profeffion à feize ou dix-fept ans , & non de ceux qui en ont vingt-cinq ou trente ; & ainfi conclut au bien jugé. V I. L " 1 . 1 e ine1ne par ement a 1uae par ar- " d C' . b ret u 1 o. revner 162 o. que celui qui veut être religieux , ne peut donner au n1ona.fiere ni à l'ordre dans lequel il veut faire profef– fion. 'Extrait du même recueil des arrêts .Pris des mémoires de M. P. Bar– de t , t. I. !. 1. ch. 7 5. p. J 6 o. · u N gentilhomme de Touraine étant fur le point de prendre l'habit de C~pucinau couvent de la ville de Blois, fait un codicile trois jours auparavant , J(ar Je.quel il Jegue mille livres pour aider a. battr un couvent de Capucins en la v1lle de C.hâtellerault. Ayant fait profef– :fion &. pris le, nom. de frere Angelique , les maire & eçhev1ns de laville de Chi!.· M. l'avocat général Servin dit, que la donation dont eil: quefl:ion, eil: direc– tement contraire à l'ordonnance & aux arrêts , qui apprennent, que c'efl: tout un de donner au monailere dans lequel on fait profellion, ou à un autre du même ordre: il y a l'exemple de celui qui avoit fait profeflion à Angers , & avoit donné aux Capucins d'Orléans , la donation fut ca!fée par arrêt ; quand à celui de Gombaud, touchant la donation faite aux Chartreux de T ouloufe , la cour a approuvé ce qu'il avait donné manuel– lement feulement : & par ce moyen, il adhere avec l' appellant. LA CouR mit l'appellation_& ce , au néant; & fur la délivrance re9u1fe du 1~gs de la fommede mille livres, mlt Jes parties hors de cour & de procès, fans. dépens. Le lundi dix février mil fix cent v111gt. M. de Verdun, premier préfident prononçant. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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