Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font r/guliers. T1T. 1. CHAP. VIII. 'roi6 V. Il ' ' . ' " d a ete Juge par arret ten u au parlement de Paris, le 5. fcvrier 161 9· que la difpofition d'un re– ligieux novice , au profit du cou– vent où il veut faire profellion , ell: nulle. Extrait du recueil des arrêts pris des 1némoires de M. P. Bardet _, t. I. liv. 1. ch. 52.pag. 61. de l'édition de Paris en 1 o JJO. J Ofeph Gombaud, natif de la ville de Troyes, âgé de vingt-un an, n'ayant ni pere ni mere, & étant fous la puiffance d'un tuteur, s'en va à Touloufe& y prend l'habit de religieux au couvent & monaf– tere des Chartreux, par fon teilament en 161 f. peu avant fa profeffion, il donne la f omme de quinze mille livres, y compris quatre mille livres que fon tuteur lui avoit envoyés & qu'il avoit déjà donnés , les Chartreux defirant être payés de cette fomme, en font ce!lion & tranfport à M. le cardinal de Sourdis , lequel fait a!ligner les freres de Jofeph Gombaud pardevant meffieurs des requêtes du palais, aux fins de fe voir condamner au paiement de la fomme d'onze mille livres, refl:ant de celle de quinze , léguée aux Char– treux ; les défendeurs déclinent: la ju– rifdiltion , ils font déboutés, dont appel & requête pour évocation du principal : pour lefquels M. Delamarteliere fils , en fa premîere caufe , dit, que mefiieurs des requêtes du p11lais , n'ont pu rete– nir la connoiffance ae la caufe ' pour dif– traire les appellans de leur jurifdiétion na.turelle, fous prétexte d'un tranfport f~1t à une perfonne puiffante & privilé– !?Iée,, contre la prohibition de droit & de 1 ordonnance , !. 1. f,• ult. de alienat. mut. jud. cau.fàfaéla & l'art. 36. de l'or– donnance d'Orléans ; au fonds , la dif– pofition de Jofeph Gombaud eH nulle ; pour faire une difpofition bonne & va– lable, il faut que la forme concoure avec la fubHance & la matiere, 1. certa efl for– ma. ut in pojf. legat. ce qui manque en celle de queition ; la ville de Touloufe fe régitpar la difpofirion du droit Romain, fuivant lequel la bafe & le fondement d'un teHament eil: l'inil:itution d'héritier, Tome IV. /. Io. de jure, cod. ipfum teftamentum, quod vires per inflitutionem httredum accipit, la.;. quelle manque en celui de Gombaud , premîere nullité dfentielle, feconde nul– lité , en ce qu'il n'y a que cinq tP.moins , il en faut fept , /. hac confaaifl. il eil vrai qu'outre les cinq témoins il y a deux no– taires, mais les notaires ne peuvent fer– vir de témoins, n'étant requis ni appel– Iés en cette qualité; & il faut en un tef– tament que toutes chofes s'obfervent, informaJPeci.fica,l.Domitius. 27. qui ujlam. fac. pojf. où le fcribe du teflament en pris pour témoin , & ne fe peut interpréter des notaires : aucun des témoins n'a fcellé & cacheté le teilament, ce qui efl: pareillemenrnéceifaire, d. l. hac confaltijf. en la fubfiance , Jofeph Gombaud n'a. pu va.lablement difpofer au profit des Chartreux, fur le point de faire profe!lion en leur couvent & monail:ere ; il leur a donné les deux tiers de fon bien con– tre la difpofition de la coutume de Troyes où ils font fitués; telles difpofitions en faveur des couvens & monaHeres dans lefquels on a pris l'habit & fait profef– fion , ont perpétuellement été réprou– vées en France où l'on n'obferve point l'auth. ingreffi. de facros eccl. fuivant le canon quicunque 17. q. 4-· quicunque vult exhtflredato fi!io, htflredem facere ecclejiam, quarAt alterum qui fafcipiat quam Auguf– tinum, imà,Deo propitio, neminem inveniat. L'ordonnance de Blois article xxvur. y efl: expre.ffe , fuivant laquelle plufreurs arrêts ont été rendus en pareil cas : l'arrêt pour le rétabliifement des Jéfui– tes eil: à cette condition ; autre arrêt rendu en 1601. contre les Capucins d' An– gers; autre contre les Chartreux de Lyon en 16or. & l';urêt d'Antoine Scarron , prononcé en robes rouges en 1612. par lefquels la cour a perµétuellement im– prouvé & déclaré nulles telles difpofi– tions, & conclut, 1v1. Fourcroy pour M. le cardinal de Sourdis , intimé ; dit que toutes les ordonnances alléguées par l'appellant, font contre les diCpofitions faites par des religieux déjà profès , :iu' profit de leur couvent , & avant l'âge requis. Les arrêts qu'on allegue auffi, font' dans leurs hypothefes & circonil:ances fort particulieres , rendus au profit des. meres exhérédées , & autres perfonnes privilégiées : il y a bien de la différence entre la difpofition des immeubles & le legs d'une fomme mobiliere , telle que Ttt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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