Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

<Il to 1 , Des Minijltes de t1Egllfa i1·oi·4 Cet arrlt efl rapportl avec le plaidoyer, bâtir ~n oratoire. Le don ou legs, bien dans les plaidoyers de M. Servin., avocat que, pieux & fav~ra?le, fut depuis diC– généra! au parlement de Paris; c' efl le dix- pute par le frere aine de la religieufe Ie– feptieme plaidoyer du premier livre, p. 15 3· q_uel difoit avoir été fug~é_r~ par fes f ~pé­ de l'édition de Paris en 1640. neures, contre la proh1b1t1on de la loi & L'arrêt rendu le 20. février 16o 3· contre des ordonnances d'Orléans & de Blois, & les Capucins d'Angers, dont il eft parlédans contre l~s arrêts, des co~rs f ouveraines qui ce plaidoyer, eft rapporté dans le même vo- ont tOUJours reprouve comme nuls tels lu.me, avec le plaidoyer de M. Servin; c'eft dons & libéralités, plutôt extorqués que: le ftcond plaidoyer du. premier Livre: voici volontairement faits au couvent par /' efpece dans Laqu.e!!e cet arrêt a été rendu.. ceux qui y avoi ent été reçus, ne leur étant Philippe le Mercier étant novice au cou- non plus permis qu'aux mineurs de don– 'f.'ent des Capucins d'Orléans, fit par[on te[- ner, & qu'à ceux qui font en b puiifancc tameut une donation au ~·ou.vent des Capucins d'autrui. Les re!igieufes maintenoient que d'Angers, pour être employée à parfaire le tels dons qui font fondés fur une caufe hâtimen.t de leur églife & couvent, & à pieufe & favorable, n'étoient aucune mer.~ faire toutes les clôtures des mu.railles, tant prohibés ni défendus· en l'authentique du cou.vent , que des jardins, & dépofe fan ingrejfi c. dt: facrofanélis ecc!ef ingrejfi mo•. teflament chet Le Coq, notaire à OrLéan.s, nafteria , jè & faa irfo ingrejfu Deo dedi-. déclarant par aéle, en préfence du. notaire cant. Et que fi l'ordonnance défendait de 6~ des témoins , qu'il vouloit qu.'il fortù fan donner aux couvens & mon<iileres, c'efl: plein & entier effet. Cet a5le t1 le tejlament à ceux qui font dotés, & ont de grands font rapportés dans le plaidoyer de M. Servin. revenus, & non aux autres où l'on fait Pour exécu.ter ce teftament, il nomme éJ prie vœu d'une extreme pauvreté ; qu'il n'y Jean Chotard, fieur du. Pin, commis & dé- avoir point d'exc~s, comme on le [up– puté au. bâtiment dès Capucins de la ville pofoit, en ce don pieux, & qu'il n'étoit d'Angers : huit jours après le teflateur fit point fans caufe & fans char9es, & que fis vœux. M. Servin rapporte amplement la fucceffion de la rdigieufe etoit de va• les moyens des parties. Surfes conclujions,le leur de plus de dix mille écus. Et à cc parlement a déclaré ce tcftament de Philippe qu'on leur objeétoit, qu'elle avoit porté le l'rf.ercier, nul & de nul effet & valeur. des biens en ce couvent, elles le nioient; I V. Extrait de la faconde partie du recueil de M. Belordeau, des controverfes agitées en la cour de parlement de Bretagne, & décidées par arrêts du même parlement. Les religieufes du Mont-Carmel ne peuvent donner à leur couvent aucune chofe depuis qu'elles y font entrées, & y ont pris L'ha– bit, encore qu'elles n'ayent fait profejfion. Controverfe 66. U Ne religieufe du couvent du Mont- Carmel à Tours , fille puînée du :fieur de QuerHanger-Queremar, héri– tiere en partie de fa mere , avait avant fa profeffion fait don au couvent de la fomrne de fept mille livres, qu'elle vou– loir être pri f e , tant î ur fes biens meu– ble~ , que fur fes héritages, pour la fo1~­ à~tion d\me meff~ à perI;Jétuité, & pour & difoient, que fon pere l'avoir menée & préfentée, pour y être reçue, & a voit afiiilé à fa réception. Aux requêtes du Palais , la fomme avait été adjugée aux religieufes; mais par arrêt donné à l'audience le dixieme jour d'oétobre 1617. la fentence fut cor.. rigée , & les parties envoyées hors de cour & de proc~s • & néanmoins le frere fut condamné de payer & continuer la fomme de neuf-vingt livres de pennon. par an à la religieufe durant fa vie. On préfumoit & avec apparence, qu'elle n' é-. toit point entrée en ce couvent fans por.. ter quelques biens , puifqu'elle en avoir; étant héritiere de fa mere , & bien aimée de fon pere, in ipfo ingrejfu fe & faa dedi– caverat : elle ne pouvait donc par après donner & léguer", fuivant la même au– thentique , où ces mots font ajoutés, dt' his itaque teflari non pojfunt ingrejfi, quia. non font amplius domini rerum. M. J. T ourntt a rapporté le même arrlt dans fan recueil d'arrêts, fouJ La Lettre R; chap. r38. comme L'ayant extrait des C()ntro– verfes de Be!ordeau. Il e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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