Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'1011 qui font réguliers. T1T. I. CaAP. VIII. 1011 croyant être libre & exempt de la charité qu'il devoic à fes parens , pour fe défen– dre contre eux , s'ils lui dernandoient quelque offi~e & affiilance , en alléguant cette exception. Si ce quej'ai offert pour toi ne me délivre de cette charge: car fi cette interprétation dl: véritable , comme l'enfeigne le grand Jofeph de la Scala, reconnu (comme il etl) Je prince des lettres en notre fiecle, pour être le premier entre les dotl:es grammai– riens, c'eH-à-dire, hommes lettrés (nom & titre d'honneur, dont la force eil: celle qu'il emporte la préerninence de !'.érudi– tion.) Il faut faire profit de cette dotl:rine comme de la leéture de tous livres qui peu– vent aider à l'intelligence de l'Ecriture– Sainte, fuivant l'autorité de S. Auguil:in en fon rroifieme livre dedoc1rina chriftiana, ()Ù parlant du livre des fept regles d'un Ca– vant Tyconius, ores qu'il eûr été dona– title & en tînt encore, il dit ainfi ; quàd ideo dicandum putavi ut liber ipfe legatur à fludiojis, quia plurimum adjuvat ad fcriptu– ras intellige.ndas. Üli bien fil' on veut fui vre r explication de Drufius, ou celle de Ma– fius, où écrit contre lui, ou celle de Nla– fius, où l'on prend le fens que lui qui parle ël rapporté autrefois fe pouvoit tirer, tant <le la formule des fermens récités par Philon, Juif, que des fentences des peres Hébreux, commentées par le doéte Paul Facquis , touchant les fermens que fai– foient aucuns Sodorniiles de ne faire bien à perfonne- & n'en recevoir d'aucun , ce que jurent aucuns féparés du monde & eux difans religieux : en coutes façons il fera vrai de dire, que Barthélemi Durand, teil:ateur, n'a pu faire don aux religieux Chartreux de ce qu'il avait aupar:ivant donné à fa rance, fous ombre de don à Dieu ou à l'églife, & que les religieux prétendus don1caires n'ont pu accepter tel lcigat ou infiitution nouvelle. Tout ce que les Chutreux peuvent obietl:er à l'ap– pellante, eil, que vraifc:mblablement elle prête f on nom à f on neveu, lequel ayant abandonné fon ordre, f>l fait profeffion de la R.P.R. veut reprendre lebienqu'il Jailfa en renonçant au monde lorfqu'il fe fit religieux: ce qui ferait de conféquen– ce, pour la crainte qui doit être que les re– ligieux ne quittent les cloîtres, ils ont ef– pérance de jouir des biens du fiecle , & que tel pourroit entrer en religion p<1r dé– ftfpoir , foie un pupille maltraité .1)Jr fon tuteur, foit pour autre caufe , qu'après il l~tdiceroit la fuite, & ipfa fac1o vùium, 'Ve! initium fug1. mente deduceret, comme le fugitif décrit par le jurifconfulce Thry– phonin en la/. fugitivus D. deverborumfig. qui feroit ouvrir la porte aux déferceurs de la vie monafiique. 1-iais ce n'efl à nous de préfumer une apofiafie mentale d'une perfonne que nous penfons muable • & d'un religieux qui ejus mentis ejfe videatur ut datâ occajione id commijfurus fit. Et fi B. Romain veut aider Con neveu des fruits du bien qu'elle aura, par vertu de fon ceila· ment, ut etiam deportatis alimenta lexnon Jenegat , telle charité ne peut & ne doit être empêchée, ains fuivant le dire de S. Jean Chryfoil:ome , comme la charité ayant des aîles d'or, couvre les imperfec– tions des homrnes , ainfi d'un côté par l'un des religieux Chartreux, intimé, en a!Iiil:ant au fecond teil:ament de Durand étant <.:ouverte, la faute faite par la refl:iru– tion qu'ils doivent faire de ce qu'il leur a été mal donné: de même façon la piété de l'appellante fera louable, quand elle cou– vrira les péchés de fon neveu & les fiens, prêtant fecours à celui qui l'a fait [on hé– ritiere, en relfouvenance du bien qu'elle aura eu de fa main: à quoi néanmoins la I cour pourra apporter un remperament , en mettant l'appellation & fentence dont efi appel, au neagc; caffant le fecond tef– tarnent comme nul & infoutenable, tant pour ce qui couche les Chartreux, inti· més, que les autres l~gataires, mêmement Manuelly, ci-devant tuteur du ceil:ateur, incapable de don & legs de fon pupille, par les loix & ordonnances ; & en conféquen– ce , plaira à la cour ordonner, que le pre– mier teil:ament aura lieu au profit de la tante appellante, à la charge toutefois, qu'icelle appellante ne pourra aliéner les biens èfquels elle a été inHimée héritiere, pour les donner à fondit neveu, ains lui demeureront pour elle & fes e..r1f1ns. LA CouR a mis l'appellation & ce dont efl appellé, au néant ; & en érnendant le jugement, fans avoir égard au derniertef– tament qu'elle a déclaré & d~clare nul .. ordonne , que le premier tdhrnent for– cira fon effer au profit de b t311të appellan~ te, fans néanmoins qu'elle pui!fè par teC· cament, donation entre-vifs ou autre– ment, ditpofer des biens qui demeureront à fes enfans. Er pour l'égard de la fc:mme & Tiffot, a mis & met les p~tnies hors de &d \ ] . ,, cour e procts , e to!.lt Lrns nepens. FAIT en parlement le dix-fe~tieme ;otn: d'août mil fix cent cinq. J Signé, nu T111rT. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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