Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

tor 9 Des Minijl.res des l'Eglifl 1c1() du Chartreux de Bretagne , qui n'ayant fes biens meubl.es & immeubles pour pa• pu rentrer en fes biens eil retourné à la rachever le bâtiment des Capucins d'An~ re!!le de fon premier vœu. gers. 0 Servin pour le procureur général du Au contraire, pour les Chartreux, on Roi a dir, qu'il y a double rencontre de dit que le teitateur a difpofé étant libre. piété en cette caufe, l'une fur la dc!mande non tenu en lieu où il fût contraint de de Benoîte Romain, veuve d'Etienne de faire ce qu'il ne vouloit pas , ni prohibé Chalay appellante, qui prétend avoir écé de ce qu'il avoir en volonté; qu'il a difpo– inilicuée héritiere par le teflament de fon fé par dévotion & pour caufe de piété .. neveu , le 10. feptembre 1 r88. & d'ail- que la difpofition faite par une tante étoit leurs eil: la plus proche & habile à lui fuc- rev<ï>cable; que par l'authentique de JufH– céder quand il n'aurait teflé, l'autre fur nian, ir:.grejfi in monefleriafe & faa Deo di.. la difpofition faite par ce neveu le 28. oc- cebant : & bien quel'on dit que cette au– tobre 1 r89. révocataire du précédent tef- thentique ingrejfi ne fe regarde pas en tament; difpofition qui porte un legs à France comme elle eil: écrite , il ne doit titre d'inil:itution particuliere aux filles de être jugé étrange que Barthélemi Durand, Benoîte Romain de la fommede 20. écus lequel étoit entré en la grande Chartreufe, à chacune, & infiiturion univerfelle au foit allé à Lyon par difpenfede fan fupé– profit des religieux de la Charcreufe de rieur, pour donner ordre à fes affaires de– Lyon dédiée au S. Efprit : or du côté de vant qu'il fit profeffion, auparavant fa.. J'appellante , qui eil: une pauvre femme quelle il a pu tefier, étant en âge de pou– chargée de fept enfans , on allegue un voir ce faire, que les Chartreux ne font teftament quel'on dit favorabie, & qu'elle incapables de recevoir don d'héritages. a fou tenu n'avoir pu être changé ni révo- Que l'arrêt donné contre les Capucins qué par fon neveu, lequel éroit entré en d'Angers ne leur peut nuire ,la qualité des la religion des Chartreux , & novice en Chartreux étant différente de celles des la grande Chartreufe, lorfque l'on pré- Capucins; & qu'en pays de droit écrit il tend qu'il a fait la feconde difpofition, au- ne faut alléguer les jugemens donnés pour jourd'hui débattue de fuggefiion & de les biens fitués en pays coutumier. Et fic nullité; car en premier lieu on remarque que l'on ne peut dire contre les Chartreux la condition du teilateur libre quand il a qu'ils foient captateurs d'hérédité, qua/es étépremiérement réduit en fervitude lorf- illi h1-redipet1. qui erant in ea civitate in qua qu'il a fait la feconde difpofition ; davan- homines captahantur, aut captahant, mais tage, ce tefbmerit dernier a été fait foutiennent leur caufe par la fimple cou~ en préfence de témoins , dont l'un eft leur & défenfe de leur pure piété. Raphaël Manuelly, Florentin, fon beau- Ores il faut voir , fi cette couleur elt pere , & tuteur légataire de l'ufufruit des vive, ou fi en l'effaçant, la vérité efl en la chofes mentionnées en un accord paffé le caufe de l'appellanre : à cette fin, lui qui tnême jour de cette nouvelle difpofition; doit parler en liberté, difant pour le pro• l'autre témoin, dont la qualité efl: remar- cureur général du Roi', après avoir repré– quJble, efl: frere Guillaume E. religieux de fenté des deux côtés ce qui eft des moyens la grande Charcreufe, tellement que Je ref- pour l'une & pour l'autre des parties, en tareur avoit été perfuadé, par impreffions examinant de quelle part il y a plus de cha– qui lui ont été données, de révoquerfon rité, eil:iment que de prime face , les premier tefbment, fous ombre de piété, Chartreux peuvent dire ce que propo– ~u profit de perfonnes incapables par les foient les Pharifiens, ainfi appcllés pour e>rdonnances royaux, & par la raifon des ce, qu'ils étoient féparés du peuple entre: lettres patentes du Roi , portant le réra- les premiers enfans de Dieu, par les tra.. bliifement de la Société des Jéfuites, & dirions clefquels étoit porté, quand que1: permiŒon de tenir écoles aux lieux y dé- qu'un offroit le Korban, fuivant ce· qui lignés , à la charge , qui eil notable > en- eil écrit au 1 f. de S. Matthieu, felon. I'in· t,r·auc;es cho~es, qu'ils ne pourront pren· terprétation fyriaque. Tout don qui fera (]re ni re~vo1r aucune fucceffion non plus offert de par moi fera à ton profit , tncore qu~ les :iutres religieux de ce royaume : qu'il n'honore pa.r fan pere ou J!' r:zere, fera qu 11 Y a eu arrêt contre le teil:amen~ fait hors de coulpe, qui eft autant a d1r~ que. cc par un nommé Mercier, âgé de dix-neuf Korhan que j'offre à Die11. profite a moz. & iflS & quelque niois J lequel ~voit légué 1iux miens, penfant par ce moyen., voir~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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