Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~ie17 ~ui font rlguliers. TtT. l. CHAI'. VIII. feptembre 1688. mais depuis nôvice aux Chartreux , perfuadé par eux, trois jours avant 1' an de probation, auroit fait autre teil:ament le 28. oétobre I 689. de révo– cation du premier, par lequel il donne l'ufufruit de fes biens à Manuelly fon beau-pere & tuteur, & la propriété auxd. Chartreux. Sur ce les troubles avenus, l'appellante abfente au pays de Bretfe, jufqu'à que ce la Bretfe mife en l'obéitfan– ce du Roi retournée en France , elle a , comme plus proche & héritiere par teil:a-. ment , demandé les biens de fon neveu ; contre laquelle demande les intimés ont allégué ce dernier teilament, & l'appel– lante foutenu qu'il étoit nul, pour avoir été fait par un religieux au profit du cou– vent de fon ordre, contre les ordonnan– ces & arrêts , ainfi qu'il a été jugé en la caufe d'un d'Angers, auffi pour n'avoir été fait en préfence du nombre requis de té– moins, l'un étant le beau-pere & tuteur, au profit duquel y a difpofition de l'ufufruit, & un autre chef de l'ordre à qui il a don– né la propriété: néanmoins le fénéchal de Lyon l'a déboutée de fa demande , dont eil: appel, auquel a conclu à ce qu'il foit dit, mal jugé, & qu'elle aura, fuivant la premiere difpofition , la jouitfance & délivrance de tous les biens. l I 1. 'J'laidoyer & arrêt du parlement de Paris_, donné en la chambre de l'é– dit le 17. d'août 1605.farlete.Jla– ment de Barthélemi Durand, no– yice en la religion de la grande Chartreufe , revocataire d'autre tef– tament précédent _, qui contenoit i.njlitution d' héri.tiere de la perfon– ne de Benolte Romain_, tante dudit Durand_, & portait une faconde difpojition en faveur de L'ordre des Chartreux de la propriété des biens du tejlateur _, & de l'ufafruit au profit de Raphaè"/ Manuel/y fan heau-pere.Parcetarrêt la coura dé- claré le fecond teflament fait au profit des religieux Chartreux par ledit Durand novice _, nul & de nul effet, comme portant donation à perfonnes incapables _, & confir– mé le précédent au profit de la tante _, fans néanmoins pouvoir par elle difpofer par donation, teJ– tament , ou autrement des biens par elle délaif[és _, que la cour a con- ~ .farvé aux enfa.ns d'icelle tante. 'EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre Benoîte Romain; appellante d'une fentence donnée par le fénéch:tl & préfidiaux <le Lyon le 18. mars 1604. d'une part : & les religieux, prieur & cou– vent <les Chartreux de Lyon, intimés & demandeurs, fuivant la commiffion du 14. avril dernier: & maître Barthélemi Durànd , miniil:re de Beau-Repaire en Dauphiné : demoifelle i\.1arie Chevalier fa femme, & François Tiffot, ::ipothicaire dudit lieu de Beau-Repiire, défendeurs, <l'autre , fans que les qualités puitfent préjudicier. le Feron pour l'appelhnt a dit., que Barthélemi lJurard fon n~veu, en 1688. réfolu à l'ordre des Chartr~ux, avantque s'y rendre aurait difpofé de tes biens , & inilirné l'appelhnte f.i tante plus proche, fon hériticre chargée de fept enfans, par 'eilament en bonne forme du mois de ' Galland pour Durand, qu'il n'entend rien propoîer en la caufe comme n'y ayant aucun intérêt, fe rapportant à la cour d'en ordonner, fauf à lui demander provifion· de vivres. Guillemard pour la femme , & Iv1augats pour Titfot, qu'ils n'ont intérêt au procès conclu , a follement afiignés. Bouthillier pour les Chartreux, dit que ce n'eil: pas l'appellant qui eil: leurpartie, mais Durand fon neveu , lequel contre la piété de f on vœu a changé de religion, s'eit retiré d'avec eux, & veut rentrer ès biêns qu'il a, fe rendant volontairement à leur regle, laiffés à l'églife par d!fpo– fition faite en pleineliberté, lors maJeur, au profit d'autre couvent que celui où il étoit novice, & la difpofition valable en préfence du nombre requis de témoins , partant & attendu que cette caufe efl: dif– femblable d'avec celle du religieux d'An- . ' gers mineur , n y a aucune apparence en la demande de l'appellante, qui n'en a parlé que jufqu'à ce que fon neveu fe foit retiré de la religion, encore qu'elle aye pu :igir , & efl: raifonnable que le der– nier teilarnent demeure , & les biens à. l'églife _, ainfi qu'il a été jugé en la caure e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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