Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

g 7 Des jl-fi.niflr~s de l'Eg!ifo 8 B· 66 5 , expliqumt fa forme a'e ces regijlres qui novices dans les monafteres o& il eft dijfé– étoit obfcrvée dan.s les ég!ifes d'Ejpagne au rent de celui des profès. Le concile de Trente, feptiemejiede. Les 30. 3c. 32.33. 34-· & 39. fejf. 2f. chap. If· de regular. & monial. a des anciaznes formules, recueillies par M. réglé le temps du noviciat & de la profejfion, Ba!lur_e, & données au public da:zs le fecond & chap. 16. il ordonne au.<t; fopérieurs régu– tome des capitulaires de nos Rois, p. 57 3. fiers, après le temps du noviciat, de recevoir & fai1.':.1ntes de !'édition de Paris en 1677. la profejfion des novices, ou de les rejetter prou.vent aujfi cet ancien u,{age. Le chapitre du monaftere. Ces décrets donnerent lieu à Gonfaldus presbyter, rapporté par Cra- cette quejlion , fi le concile n'avoit pas tie.-z, eau[. 17. q. 2. c. 1. El plus amplement abrogé tufage de reconnaitre Les profejfions par Yves de Chartres.) en efl une autre preuve tacites. Il a été décidé que le concùe n'y a pour i'ont_ieme Jiecle. C'eftun décret du Pape rien changé, & cet ufage a continué depuis Alexandre II. qu'on croit être de!' an ro 70. "f. le concile. Barbofa, far ce chap. If. n. 37. en ~ Vo}'ezl'~- 7. Pour ce qui regarde les juges qui font cite des décifions de la Rote & de la congré– àic du mo~s compétcns faivant les maximes du royaume, gation, 6• un grand nombre d'auteurs qui mars 176.>. d . J l /" ,. , d .r..n: l d , . L h E t imprimé à la e1uger k.e a va.zaztc es pro 1 e 11 zvns , ors ren ent ce temo1gnage. e c ap. X par C fin de ce qu'elles font contejlées, on en parlera dans 22. de regul. & tranf. in relig. aux dé– ;volume. le chapitre fazvailt , qui fera de la reftitu- crha!cs , prouve que les profejfions tacites y tio:z contre les vœux fa!emne!s de religion _, étcient reconnues au. commencement du trei– des caufes qui peu.vent y donner lieu, & des tieme fiecle. C eft une réponfe du Pape Ho– juges qui doivent eir. connaitre. noré 111. qu.' on croit itre de 1 222. Le Pape 8. Il refte à parler des profejfions tacites. Innocent IV. dans le chap. Is qui 1.fous lt! Deux clzojès paroiffer..tcertaines.'.1°. Que de- même titre de regular. dans le fexte, & puis !'ordonnance de Moulins du. mois de le chap. Eos, qui eft aujfi fous le tit.de re– février If 66. les cours jéculieres du royau- gular. dans les Clhncntines , y font confor– me ne !es ont point reconnues. Elles ontfaivi mes. On cite au même fujet le chap. V idua cette maxime rapportée par le Pape Clé- 4. àe regular. aux décrét..i!es , rapporté. ment III. dans le chapitre Porreélum l 3. comme d'un concile d'Arles , & qui eft la de reguLu. aux décréta/es , Monachum fin du 2 f. canon d'un concile de Tribur au non facit habitus , fed profeffio regula- diocefe de Mayence , tellu en 89 f. mais il ris. L'article f f. de !'ordonnance de Mou- n'efl pas exprès pour les profejfions tacites. lins, porte précifértunt que les preuves des Cejl une opinion commulle qu'avant f'or– tonfares & pr~feJ/ions de vœu monachalferont donnance de Moulins la police du royaume re;ues par lettres, & non par témoins. On erz recevait les profef/ions tacites. ~t. d'Expilly, a conclu que les profef/ions tacites ne font préjident au parlement de Grenoble dans pas recomwes en France, & qu'on ne rqoit le chap l 68. de fis arrêts, page 718. & foi– point autrement que par écrit la preuve des vantes de r édition de Lyon en I 6.; 6. rap– profej]ions. On y faituneexception,filaper- porte un édit de Franfois 1. fait à Châ– le des regiflres étoit alléguée, en ce cas on eft teau.briant au mois de mai 1f3 2. pour le reçu à prouver par témoins qu'il n'y a point Dauphiné fur les remontrances du JYndic eu deregiftres, El qu'ils ont été perdus. Ce des états de cette province , qui jùppofa fait étant prouvé, on reçoit par témoins la qu'elles y étaient recunnues. Il ejl ordonné preuve de la profejfion religieu.fe . L'ordon- par cet édit , que tous les ·religieux & reli– nance de 1667. eft favorable à ces obferva- gieufes, de quelque religion que ce foit, tions, tit. 20. des faits qui gifent en preuve mendians & non mendians, depuis qu'ils vocale ou littérale , art. If. & foiv. Cette feront profès expreffément ou tailible– ordonnance établit une forme des regijlres ment ne pourront fuccéder à quelque différente de celle qui avoit été prefcrite par tuccellion qui leur puiffe avenir , foit en les ordonnances précédentes. · ligne direéte ou collatérale. Toutefois fi 2°..I!n'eftpasmoinscertainquenotredifci- aucuns religieux ou religieufes ·avoienc pline de ne reconnoùre pas lesprofef/ions taci- quelques biens avant que d'entrer en tes, eftcontraire à celledeség!ifesd'ltalie. On religion , dont ils n';mroient di(pofé reconnoùpour religieux- dans ces églifes ceux avant ladite pr,.feffion expre!fe ou taci– qui ont porté dans un monaftere L'habit des te, leur fera loifible d'en difpofer, pour– profès pendant plus d'une année , quoiqu'ils vu que ce ne foit à monafieres , églifes .a n'ayentpoint fait de profejflon. On en j ugeroit colleges, & autres gens de main morte. autrement 1 'i.ls n'avoùnt porté que L'habit ae Quoique les profejficns taçites y fuffen• e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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