Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Minijlres de l'Eg!ifa · 1 oof X. Arrù rendu au confeil d'état_, le S. janvier 1o7 o. par lequel il a été réglé_, qu'un religieux ne peut paf– fir dans les pays étrangers,, ni dans un autre couvent du royaume _,fans le confenunzent de fan provincial_, quoi.qu' il ait la permiffion du gé– néral. EXTRAIT DES REGISTRES du confeil a état du Roi. L E Roi étant en fan confeil, ayant été informé que les généraux étrangers des ordres réguliers , envoient ,des obé– diences aux religieux fujets de Sa Ma– jeflé , pour aller de couvent en couvent, y reil:er autant que bon leur femble, pour forcir même du royaume~ demeurer dans les pays étrangers & ennemis , & en re– tourner , le tout indépendamment des provinciaux leurs légitimes fupérieurs ; qu'en outre lefdits généraux des ordres réguliers envoient avec la même indé– pendance des religieux étrangers dans le royaume , pour demeurer dans les couvens auffi long-temps qu'il leur plaît, & prennent occafion dës lettres citatoi– res, décrets , ordonnances , fentences & commiffions de la part defdits géné– raux, contre l'autorité defdirs fupérieurs majeurs & ordinaires , & nuifibles au fervice de Sa Majeilé , & à ce qu'elle a ordonné par fes arrêts des 18. feptembre 1671. & 16. juin 1675-. à quoi étant né– ceffaire de pourvoir : SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que les arrêts dudit confeil, des 18. feptembre 1671. & 16. juin 167f. feront exécutés felon leur forme & te– neur, & auront lieu pour tous les ordres réguliers du royaume , pays & terres de f on obéiffance; & ce faifant, ne pourra demeurer dans un monail:ere du royau- . me, ni fortir de fon couvent pour aller dans un autre , ou pour paffer dans les p~ys étrangers , quoiqu'il en ait l'obé– dience de f on général , fans au préala– ble en avoir le confentement par écrit de fon provincial , fous peine de défo– béiffance, & au provincial. en répondre en fon propre & privé nom. Veue & or– donne Sa !viajeilé, conformément à l'u- fage du royaume, qu'aucune fentence ~ décret , ordonnance , lettres citatoires_, commiflion & autres refcrits envoyés par les généraux des ordres réguliers , ne f\ I I d l pourront erre executes ans e royaume, pays & terres de fon obéiffance , qu'ils n'ayent été autorifés par lettres patentes fcellées du grand fceau. Enjoignons à tous les provinciaux, fous les peines de droit> de faire publier le préfent arrêt par tous les couvens de leur province, & de te– nir la main à l'exécution d'icelui, felo11 fa forme & teneur. FAIT au confeil d'é– tat du Roi , Sa Majeilé y étant, tenu à. Saint-Germain-en-Laye le huitieme jour de janvier mil fix cent foixante-feize. Signé, LE TELLIER· L Ou1s , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis ; nous te mandons & commandons pàr ces préfentes fignées de notre main, que l'arrêt ce jourd'hui donné en notre con-. feil d'état, nous y étant, ci-attaché fous le contrefcel de notre chancellerie , tu lignifie à tous qu'il appartiendra , afin qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance," & faffes pour l'entiereexécution d'icelui~ tous exploits, fignifications & autres aétes requis & néceffaires, fans pour ce deman- . der autre congé, permiffion, placet, vifa ni pareatis. Voulons qu'aux copies dudit arrêt & des préfentes , collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers & fecrétaires , foi foit ajoutée comme aux originaux : CAR tel en notre plaifir. DoNNÉ à Saint-Germain- en-Laye le huitieme jour de janvier , l'an de grace mil :fix cent foixante-feize, & de notre regne le trente-troifieme. Signé> LOUIS.• Et plus /Jas, Par le Roi , LE TELLIER: & fcellé du grand fceau de cire jaune, fur fimple queue , & contrefcellé. Collationné par nous confciller - fecrétaire du Roi, maiforr. & couronne de France, & contrôll en L'une des chamhres de, Provence. Signé , BLANC. Àrrlt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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