Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l ôô; De.r JJii.niflre.r d1?.r r Eglifl I 004 - ,·ivre; néanmoins le §. fi quis verèJ, eod. la .tranfhtion du monatlere de Roque- - can. ne lui donne que l'ufufruit, au con- vaire, pend:rnte pardevant le grand vicai– traire le canon, Ji quis rap1œrit _28. qu1.ft . 1. rc, fût vuidée & terminée, laquelle ferait le chap. quod à u c!eric. con;ug~t. p~n- peut être déclarée illicite. tent expreffément que celle. qu~ qmtte Par arrêt dudit jour· 1 x. décembre un premier monaitere , a droit d empor- I 642. La cour ordonna qu,avant faire ter aYec foi tout ce qu'elle y avait ap- droit au principal, ils feraient vider rinf– roné. tance, & cependant par provifion f é- Pour concilier ces textes il faut faire conome de Marfeille , jouirait des fruits cette diirinélion, on la Conie fe fait pour de; leur dotation ; plaidans Courtes pour une c.iufe licite, pcrmife & nécelfaire, l'économe, & Matthieu au contraire. ou pour une caufe illicite; JU dernier cas, Delà on peut induire que les reli– b religieufe ne peut rien emporter du gieufes fortant pour aller fonder un mo– m0naHere, & c'eil de ces cas dont par- nailere , la fondation étant jutle, ont knt les textes contraires , ut in §. 4. no- droit de répéter leur dot , autrement fi 1 el!. \. & cap. 42. nove/!. 123. car ils par- la cour eût cru qu,en toute façon la dot lent d~ celui qui quitte le mona{rere ne pouvait pas être féparée du premier pour mener une vie féculiere: mais quand rnon:iitere fans interloquer , elle auroit l:,eH pour une caufe licite, la religieufe débouté cet économe. peut demander fa dot. Tous les dotteurs paffent par cette diflinél:ion , & ce par deux ou trois raifons ; la premiere en tirée de la gl. du t:hap. quod à te ; fa– voir , que cette dot femble être fous cette condition tacite, tant qu'elle de-. meure ra dans Je rnonaHere; de forte que corruente principali, par la fortie de lare– ligieufe, corruit 6· acce./forium, la feconde que la dot n,eil: affeétée que pour l'en– tretien de fa perfonne, la troifieme que le fecond monailere fupportant les char– ges, doit aulli en avoir le profit. Au contraire l'on difoit que ce qui efl une fois acquis au monaHere n'en peut jamais être féparé , fuivant les tiextes fus allégués, que fi véritablement la fé– paration étoit pour une caufe néceffaire & approuvée , comme au cas de l'arrêt de la fœur de VjJJemus, fortie de la re– gle de fainte Claire par la permillion· du Pape , pour fe mettre dans un autre couvent , pour ne pouvoir fupporter les auitérités de cette regle, cela auroitlieu; mais qu'en cette caufe ce n,éroit qu'une féparation purement volontaire, que ces filles n,éroient point forcies , perpetu1, mor1. caufâ , mais feulement pour aller fonder un monaftere à Roquevaire; ce q~i n,eil qu,une députation par le pre– mier monail:ere : qu,enfin elles ayant abandonné le monailere de Roquevaire po~r aller à Marfeille , elles ne peuvent point. ~épéter leur dot, que c,étoit une condmon fine quâ non , puifqu'elles n'é– taient députées que pour Roquevaire· q~.t'après tout il falloir attendre pour dé~ eider cette queihon ~ que l'inilance de V I 1 I. Jugé par arrêt du parlement d'Aix le 1 1. mai 164). qu'une religieufe qui eft fortie de f on 1nonaflere pour entrer dans un autre d'une regle plus auftere , peut répéter la dot qu'elle a porteeau pre1nier n1onafiere. Extrait des. arrêts du même parlement de Provence, recueillis parle même auteur, tome 3. !. 7. tit. x 1. ch. 4. page S55. de l'édition de Lyon, en IoSg. L 'Onzieme mai 164f. la quefiion s'ell: préfentée en l'audience de la grand'– chambre , féant M. le premier préfident de Mefgrini : fi la fœur de Seillans étant fortie du monafiere des Urfulines de la ville de Salon , pour entrer en un autre de regle plus étroite ; & ayant demandé la répétition de la dot qu'elle y avoit portée, & fes ameublemens en l'état qu,ils étaient lors de fa fortie, la fentence du lieutenant d'Arles, qui ordonna lad. répétition, étoit légitime, ou bien l'ap– pellation relevée par lefd. religieufe~ Par arrêt dudit jour , b fentence fut confirmée , conformément aux conclu– fions de M. l'avocat général de Cormis. L,an~t fondé fut les précédens anêt&. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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