Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'ioci' · ·qui font rdgullers. Tir. I. CiIAP. VII. 1002 il. eft transréré, qu'il n'y avoit propos 111 apparence. . Et fur ces confidérations , bien que frere Louis Pelletier fe foit efforcé de foutenir que fa difpenfe pour la tranfh– tion en l'ordre de faint Augufiin l'avait en effet rendu membre du même ordre , & adopté en icelui , & partant habilité pour y tenir un bénéfice , parce qu'au– trement il aurait été en même-temps de deux monaileres , fujet à deux différen– tes obédiences , ce qui îrnplique contra– àiélion: néanmoins eil intervenu arrêt, conformément aux conclufions de mon– fieur l'avocat général Talon, par lequel maître Jacques Roulfeau , religieux de l'ordre de faint Auguilin, aéré maintenu & gardé en la poffeflion & jouiffance du prieuré - cure dont était queilion , com– me affeété à ceux dudit ordre , fans dé– pens. Malfac & Portail plaidans en la caufe. De cet arrêt il s'enfuit auffi qu'un re· ligieux pourvu d'une cure , ou prieuré– cure , dépendant d'un autre monaHere que celui dont il en quellion & où il a fait fa profeffion, ne le peut tenir, quoi– que de même ordre, fans tranfiation , nifi canonicè transferatur ad ipfam, comme le dit exprelfément le §. prohihemus, du chapitre cùm flngula : parce qu'un reli– ~ieux cil précifément obligé à robé– dience & réfidence du lieu où il a fait pt'.ofeffion , comme adopté en icelui : & A ~ fi partant ne peut erre en meme-temps u- je~ à r obédience & réfidence du mo– nafl:ere dont dépend le bénéfice , juf– qu' à ce qu'il fait difpenfé de la premiere par un brevet de trlnflation obtenu en cour de Rome , ce que la cour a jugé par d'autres arrêts. Le principal motif de cet arrêt parott avoir étf, que frere Pelletier ayar..tfait pro– feffion dans un ordre de religieux mena'ians, il" n'avoit pas été rendu capable par fa tranflation dans un ordre de religieux ren– tés d'y pojféder des /;é:zéfices ; le concile de Vienne, tenu en M. ccc. xu. dent on rapporte le décret_, pour arrêter le cours des tranjlat;o:zs trop fiéquentes des religieux mendians dans des ordres retztés , les a dé– c!eJrés incapables d'y être paun:us de béné– fices , ce décret eft ohfervé en France, il faut que ces religieux e1z ohtien;zcnt d1/penfe pour être pourvus valüb!em~nt d'offices ou .bérilficu. V I I. Si une religieufe fortie de fon 1no– nafl:ere pour aller en établir un autre , peut répéter fa dot du pre– n1ier 111011J.fl:ere. Extrait des arrêts du parlement de Provence , recueillis par M. Boni– face , tome 3. l. 7. ti.t. JI. chàp. 3. page S54. de l'édition Je Lyon en 10Sg. L E Ir. décembre I 642. la quefiion s'eft préfentée en l'audience de la grand'chambre ; fi les religieufes Urfu– fulines d'Aubagne, ayant eu permiffion du grand vicaire de r évêque de Ivfarfeille, d'aller fonder un monaHere à Hoque– vaire, & s'y étant établies , & après ob– tenu permiffion du même grand vicaire de transférer ce monaih~re dans la ville de Marfeille, & à cette transférence cel– les d'Aubagne s'étant oppofées, l'éco– nome du nouveau couvent de Marfeille étoit bien fondé en la requête par lui donnée à la cour, tendante à faire dire que le monail:ere d'Aubagne lui retlirne~ roit la dot qu'elle a voit reçue des filles venues à Marfeille. L'on difoit pour l'économe, qu'il y a des texre~en droit qui femblent con– traires à fa prétention : d:rns le droit civil il y a la novelle 5'· de monach. cap. 4. & 7. laquelle dit, que le moine qui quitte le monaftere, foit qu'il le faffe , u.t priva– tam vitam digat, fuit qu'il quitte pour paffer à un autre, que, ejus fabfta.'1tia ma– net , fi vindicatur à priori monafterio ubi ahrenuncians hanc_reliquit, 8l que le fe– cond n'y peut rien prétendre. La novelle 123. de fa.nt1ij/im. epifcop. dit le même, cap. Ji monaclzus 42. au contraire en cette même novelle r 23. cap. fi quis rapuerit 45. il efl dit, que celle qui s' dl tirée d'un mo · naHere, même pour alltr faire pénircnce à un autre, doit porter ayec foi Ces biens & fa dot, cum fais rehus monajlerio tr.1da– tur. Dans le droit canon il eil: le même ; car au canon , de la,"fis 16. qu~ft. 6. fi bien il eil dit au commencement, ql'e les biens doivent être rend~1s .ni monallere dans lequel le religieux en oblig~ de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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