Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Minijlres de l'Eg!ife 1oèd lation , qui ne lui accordoir autre chofe qu'un pouvoir & une faculté d'être ttanf– VI. féré en l'ordre de fai~t Auguflin , pour le repos de fa confc1ence ; & f ondoit cette maxime fur l'ufage des tranfiations 'Arrêts des confeils du Roi , & qui ne s'étendent jamais plus avant qu'au des parleinens du royaume, fur. fujet pour lequel ,elles _font obtenues_; 1 11 · d fi . & tout le furplus a quoi on les voudron: a rranuanon es t:nona er es , ' d 1 1 'fi / 1 & 1 1 . . d 1 : eten re , e 1 pre ume nu non va a- & des re 1g1eux & es re 1-:- '. ble , par la claufe irritante inférée dans- gieufes. le décret. Comme il y a des chofes 'Extrait des arrêts du parlement de Paris, recueillis par]. du. Frefiie, .. avocat au 1néme par!e111ent :., dans Jon Journal des principales A u.dien– ces, livre 4. chap. 2. page 3S7. de l'édition de Paris , en r 6 g2. Qu'un religieux ayant obtenu difPenfe d' ~­ tre transféré en un monaftere d'un au– tre ordre , pour la fûreté de fa conf– cience , n'y ptut tenir un hénéfice du même ordre. L E lundi 30. juin 1642. cette thefe . s'efl plaidée au fujet de la caufe de frere Louis Pelletier, religieux Corde– lier , lequel ayant fait profeffion en la. regle de faint François , & demeuré quinze ans rlans le monaUere , avoir de– puis,fous prétexte de mettre fa confrience en re?os , obtenu difpenfe du Pape pour être transféré en l'ordre de faint Auguf– tin, auquel lieu, par les habitudes qu'il y avoit , il fut pourvu du prieuré-cure d.e faint 11arrin de Noyers , fans autre d.ifpenfe : ce qui aonna fujet à maître Jacques Rouffeau , religieux de l'ordre de faint Augufiin, & du monaHere du- , quel dépendait le bénéfice, de s'en faire · pourvojr par dévolut, & en prendre pof– fellion, à laquelle frere Louis Pelletier ~,étant oppofé & formé complainte , les parties ayant été appointées en droit à écr;re & produire, il y eut appel inter– jetté en la cour & reguête pour I' exé– cution du princi1nl. ~'!aître Jacque·s Rou!feau, religieux de l'ordre de fainr AuguH:in, diîoit que frere 1-ouis Pelletier, ét::int religieux Corde..: lier, & obligé à fcs VC~UX. de la r~gJe de faint Fnnçois, éi:oit incapable 8.· -inha– bile de tenir aucun bénéfice, n'aya_nt été habilité à cet effet par la bulle de tranf- èfquelles le Pape fe rend très-facile , & d'autres qu'il accorde très-difficile– ment , même point du tout ; auffi 1' on ne fait jamais d'extenfion des claufes des refcrits , ni d'intervention d'une fa– culté à une autre , comme au fait de la caufe , le Pape a pu accorder faci– lement à frere Louis Pelletier d'être transféré· de l'ordre de faint François en celui de faint Augufiin, pour le re– pos de fa confcience , parce qu'en cela la difcipline eccléfiailique & religieuf e n' eil prefque point bleffée ni offenfée; mais de lui concéder d'être transféré en l'ordre de faint Augufiin , pour y tenir des bénéfices , c'eff ·ce qu'il n'eut jamais accordé. Et la raifon eil que cela réfiile à 1' or– dre commun de 1' églife, qu'un religieux étranger vienne par difpenfe dans une maifon dont il n'efi pas , pour Ôter les bénéfices en dépendans aux religieux du monaitere , qui en font comme les enfans 01doptifs par leur profeffion : Et fic panem filiorum alieni comedunt , non. fine gravi monaftici ordinis jac1ura, c.;ui font les termes du fl:atut fait par les pe– res de 1' ordre de faint Benoît , pour ob– yier à ce défordre, en l'article xxvn. qui ajoute enfuite une prohibition gé– nérale, ne in poflerùm heneficia extraneis diflribuantur , non hahitâ ratione mona– chorum ejus monafteriz à quo dependent , qui eil en f ubilance la difpofition du cha– pitre cùm Jingula , §. prohibemus , de prt,bendis in 6. Prohibemus infaper ne prio– ratu.; , vel ecc!eji il, adminiflrationes , feu officia unius monaflerii confa.et a per ejufdem monachcs guhernari, committantur de.incep.r (abflue auc1arit.ite Sedis Àpl/lo!ic11.) a!– tcrius monaflerii monachis gubernanda. Et · ainfi ·de youloir induire qu,un brevet de cour de no;nc ,pour tr::tnfiaticn ~·un reliaieux ponr le repos de fa cor;!c1en– ce 0 puiCfe l'av:Jir hahil:ré & rcn<lu ca– pable de tenir un bénéfice de l'ordre où e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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