Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

98 5 qui font r!gu!iers. qu·en premier lieu, il y fera appliqué tout ce qui fe trouvera dû auxd. religieux de Saint-Jean-d,Angely , d'arrérages de lad. penfion de fix cents livres, à la réferve de cent quatre-vingt livres par chacun an , qui leur demeureront pour le fervice & fondations dudit prieuré , qu,ils peuvent ;tvoir acquittées dans leurdite abbaye, du– rant lefd. années. En fecond lieu, un tiers des arrérages qui fe trouveront dus au Sr. Abelly , ancien évêque de Rhodez , de la penfion de douze cents livre' , & enfin en cas d'infuffifance defd. fommes, un tiers du revenu dudit prieuré , quitte de toutes charges, à compter du jour du pré– fent.arrêt, jufqu·à ce que lefd. lieux regu– liers foient entiérementrétablis , fans que durant ledit temps, ledit fieur Abelly , jouiffe de fa penfion que fur le pied de huit cents livres, ni lefdits religieux de Saint-Jean-d'Angely , d'autre chofe que t\es cent quatre-vingt livres ci-delfus par chacun an, à la charge de continuer à exécuter & acquitter durant ledit temps dans leurd. abbaye, les fondations dudit prieuré , moyennant quo~ S. M. les a dé– chargés & décharge de toutes reHitutions pour les années précédentes, pendant lef– quelles ils ont touché lad. penfion de fix cents livres, en conféquence de lad. tt·an– faél:ion & arrêt d'homologation. Et fera le préfent arrêt exécuté par Je fieur com– milfaire' qui en à préfent ou f e trouvera ci-après départi en la généralité de Limo– ges, nonobftant oppofitions ou appella– tions quelconques , dont fi aucunes in– terviennent , S. M. fe réferve la connoif. fance & à fan confeil, l'interdifant à tou– tes autres cours & juges ; en;oint audit lieur commiffaire d,v tenir foiizneufement ' :.::> Ja main, & en certifier S. M. & à cet ef- fet faire convenir les parties de perfonnes folvables, fînon en nommer d'office , pour recevoir les deniers deflinés audit rétablilfement des lieux réguliers , faire rapporter & examiner en fa préfence les dévis des réparations ou conHruél:ions nouvelles, en faire l'adjudic:ition au ra– bais, & y faire employer lefdirs deniers; fur fes ordonnances, fous la direél:ion, infpeEi:ion & conduite defdits religieux de Saint-Jean-cl'Angely; & en cas de con– teftation fur la qualité ou quantité def– àites réparations ou contlruB:ions , dref– fer fon procès verbal, & donner fon avis à Sa Ma.iefié, pour le tout vu & rapporté au confeil , être ordonné ce qu,il appaf-: Trr. I. CHAP. VI. 9 86 tiendra : au furplus fait S. M. pleine & enticre nuin-levée audit Sr. Abelly, des faifies fur lui faites à la requête dudit Sr. abbé l\1aboul, & ce jufqu'à concurrence de ce qui lui doit revenir par le préfent arrêt : déboute ledit fieur abbé l\1aboul, de toutes fes autres fins & conclufions , & le condamne aux deux tiers des dépens envers Je fieur Abelly & le Sr. abbé Hen– nequin, l'autre tiers compenfé. Tous dé– pens compenfés entre ledit fieur abbé Maboul , lcfdits religieux & le fyndic des habitans de Saint-Jean-d'Angely. FAIT au confeil privé du Roi , tenu à Paris, le dixieme jour de feptembre mil fix cent quatre-vingt-fept. Collationné. Signé, DESVIEUX, avec paraphe. L Ours , par la grace de Djeu , Roi de France & de l'favarre : A notre amé & féal confeiller en nos confeils, & commilfaire départi de préfent, ou celui qui fc trouvera ci-après pour l'exécution de nos ordres en la géneralité de Limo– ges, fa lut. Suivant l'arrêt ci-attaché fous le contrefcel de notre chancellerie , ce– jourd'hui rendu en notre confe.il , entre Jacques Maboul , prieur du prieuré de S. Manin-de-Ju!les , demandeur, d'une part; le fieur Louis A bel ly, ancien évê– que de Rhodez, & les religieux, prieur & couvent de l'abbaye de Saint-Jean-d'An– gely , défendeurs, d'autre : nous vous mandons & commandons de tenir foi– gneufement la main à l'exécution de no– tredit arrêt, & de nous en certifier; fx en cas de conteilation fur le contenu en ice.. lui, en drelfer procès-verbJI, & en don– ner votre avis, pour icelui vu & rapporté en notredit confeil, être fait droit ainfi qu'il appartiendra , nonobilant oppofi– tions ou appellations quelconques, dont fi aucunes interviennent, nous nous en réfervons la connoiffance & à notredit confeil, ·& icelle interdifons à routes nos autres cours & juges, le tout conformé– ment & ainfi qu'il en porté par notredit arrêt. Commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce reauis, figni fier notr~d. arrêt aux y dénommés, ~ce qu'ils n·en prérer.dent caufe d'ignorance , & ayent à y obéir & fatisfaire felon fa forme & teneur, & faire pour l'entier exécution d'icelui, à la requête defdits religieux de Saint Jean-d'Angely, par les voies y par· tées , toutes autres fignificarions , fom· mations, _ commandemens, autre permif- ---·----- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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