Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

97 5 Des Mi.nijlres del' Eglife -97 r; chant les anciens religieux des ordr7s gie1;1x , ou bien dans lefquels ils font en de S. Benoît , Cluni, Cîteaux.&, ~re- 1norndre ~ombre que_de fix, pour en faire montré & d'autre arrêt du confe1l d etat, la tranfiatJOn aux m:11fons où les conven– auffi sa'Majeilé y étant, ~enu à S. Ger- tualités/eron~ ét:1blies : Sa 1.!ajeilé n'en– main _en- Laye , , le !9· decemb~e .1678. tend nean~orn~ que cet art~cle ait lieu qui ordonne l'execut10n de celm c1-def- pour les prieures fimples, m_ pour ceux f US dans toUS (es chefs, felon r~ f~rm.e & do~t le ~~Ve~U fe trouve JUJOUrd'hui fi teneur: enfemble de deux dehberattons petit' qu il n en pas capable d'entretenir de deux chapitres généraux de l'ordre deux religieux , le tout comme il efl de Cluni , des années 1676. & 1678. & plus au l<;>ng porté par fes lettres paten– Ies ordonnances des fupérieurs, vifiteurs tes , au pied defquelles el~ copie de l'ar– & définiteurs , données & qui f e don- rêt du grand confeil, du 1 f. février 168o. neront ci-après en conféquence , pour fur les conclufions du procureur général établir les noviciats dans cet ordre, faire en icelui , d'enrégiil:rement de fes let– remplir les places monachales vacantes , tres & du procès - verbal de tenue du rétablir la conventualité où elle doit chapitre , datée au commencement du f. être , même où befoin fera, prendre les novembre 1678. pour être exécuté felon moyens les plus convenables, afin que de leur forme & teneur. Copie fignée frere plufieurs petites conventualités, il en foit Léonard Hamotel , religi~ux, fyndic de formé de plus grandes, & ce nonobflant Saint-Jean-d'Angely , collationnée le 14. toutes oppofitions ou appellations corn- mai 163 8. pir Mourgues & de Bonne– me d'abus & autres, dont fi aucunes in- gent, notaires royaux à Saint-Jean-d'An– tervenoient, Sa Majeil:é s'en eil: réfervé gely , fur l'original étant ès mains d'ice~ la connoilfance & à fon confeil; & à cet lui Hamotel , d'une tranfaétion palfée effet a commis le fieur archevêque de dans le chapitre de l'abbaye du même Paris, les fieurs du Bois-de-Gu.:drevilJc, lieu , par-devant Chouet, notaire royal Boulanger-de-Vianne & Bignon , maître dans la même vilJe & témoins, le 18. des requêtes & prdidens au grand con- feptembre 1631. entre le fieur Claude de feil, le lieur Felilfon, auffi maître des re- Vivonne, abbé commendataire de l'ab– quêtes, & leperede la Chaife, confelfeur baye de Saint-Jean·d'Angely, d'une part: du Roi, conjointement ou trois d'entre & dotn André Betoland, prieur, Michel eux féparément, en l'abfence des autres, Ronger, fous-prieur, Amelian de Gou– pour en prendre connoilfance , comme vement , cellerier & procureur- fyndic le contient plus au long cet arrêt. Copie des religieux, Bafile Hilaret, Marc Ra– des lettres patentes de Sa Majeflé , da- got, & autres faifant le corps & la com– tées de Saint-Germain-en-Laye au mois munauté de ladite abbaye, alfemblés au d'avril 1679. de confirmation des Hatuts fon de la cloche en la maniere accouru– & réglemens du chapitre général , tenu mée dans leur chapitre , d'autre parc; à Paris au prieuré de faine I\1artin-des- fur plufieurs différends qui nailfent d'or– Champs , au mois de novembre 1678. <linaire entre les abbé, prieur, religieux lefquels elle veut qu'ils forcent leur plein & couvent de cette abbaye de Saine-Jean· & entier effet, & foient exécutés felon d'Angely , congrégation de faint Maur leur forme & teneur dans toute la con- en France, & ordre' dt; faine Benoît, tant grég:ltion de Cluni, conformément tou- pour le paiement des penfions rnonacha– tefois aux ordonnances des Rois fes pré- les & féculieres , en bled , vin & autres décelfeurs & aux fiennes, aux libertés de denrées par le fieur abbé , pour 1' entre– l'Eglife Gallic1ne & droits de fa cou- tien des religieux , prieur , couvent & ronne, aufquels elle n'entend déroger officiers, que pour plufieurs autres char– en quelque maniere que ce foit; & bien ges dont il eil: tenu: & comme par la fo~­ qu_'elle approuve en général comme très- dation de cette abbaye & monailere., 11 uule l'article des Haruts qui porte, que doit y avoir foixante -quinze religieux l~s co_nventu:l!ités ne pourront être à pour y faire le fervice divin journelle- 1 ave1,1!r moindres que de fix religieux, ment, ce nombre a été réduit à ~rent~­ & q~ ~ cet effet, pour établir ces conven- cinq depuis , & en fuite à vingt-trots rel~­ tualites en c~ nombre, ou plus grand, on gieux, ce qui caufe toujours de l'incert1- pr,e1:dra, le tlers. du revenu des prieurés tude pour le nombre , & ils font con– ou il n Y a pomc aél:uellement de 1·eli- traints pour "le paiement de leurs pen- .fions e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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