Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

7 9 Des Miniflres de tEg!lfe 80 premier a'ans le flxte fous le même titre fa.jets dans leurs mollafleres a'fli111t r âge de de regular. , . di.ic- lzuit ans ; mais c' eft à eau.Je de /' auflé- Le concile de Trertte a change cette di[- rité de leur vie : quia in inCulis dura dl cipline. Il a réglé, fajf. 2 f. de reform. c'.z~p. congregatio monachorum; ce qui jùppo- 1 f. de regular. & monial. que le novzczat fe que fi la 'l'ie de ces religieux avoit été fera au moins d'une année après. la prife moins auflcre, ce grand Pape n'aurait pas d'habit, él qu'on ne pourra recevoir les no- défapprou11é qu'ils en eu.Jfent refU dans un. vices à faire profej/io:z avant qu'ils ayent age moins avancé. 4'>. Le concile déclare feir_e ans accomplis. Les conciles de Fra1Zce, nulles les profeflions fo!emnelles de religion tenus depuis celui de Trente, s'y font con/or- qui feroie:u faites avant l'âge de 16. ans ac– més. L'article villgt-huitieme de t ordonnan- cornplis, 6• veut que le noviciatfait au moins ce de Blois cGr.tie:u une d~(pojition jènzb!a- d'une tin;zéc: après la pr~{e d'habit; mais il hte, & la juriJPrudence des cours féculieres ne réforme pas les conflitutions des ordres du royaume y efl con/tante. religieux approuvés de /' ég!ijè , qui ordon- * Voyez à *On ohfar1;era far les conciles f.,• far!' or- ne:u un noviciat plus Long , & qui deman- la fin de ~e donnance de B!oi.s, 1°. que cet article de!' or- dent un. âge plus avancé pour la profej{ton. volume l'e- d d B' . ,fl . ' /' d 0 . /, , , t. d L' r _,. d'. onnance e ·1ozse 1 .contrazrea art.19. e napns esmemesprecauwns ans a- cur u molS -, , , / d d Bl · L , ~ àemarsi 7 68. /'ordonnance d Orleans, par lequel défenfes ticle 28. de ·or onnance e ozs. es con;- fant faites aux peres & meres , tuteurs ou titutions des Chartreux ont fixé parmi eux parens, de permettre à leurs enfans ou pu- dans /' ufage ordinaire le temps de la profef– pillr:s, de faire profeffion de religieux ou re- Ji on à vingt ans, & ne laiffent la liberté de figie!lfes, qu'ils n'ayent ; favoir J les mâles la recevoir à dix-huit ans qu'au cas que le vingt-cinq ans, & les filles vingt ans. Les prieur f.,• le cou1.'cnt jugent que ceux qui jè cours /ùuLieres far le fondement de cette préfentent à cet âge font capables de fappor– ordonnance faifoicnt for tir des monafleres ter /' auftérité de ia regle. D'autres ordres les en/ans de fu.1ni!le qui y étaient entrés , ont des conflitutions qui reglent diverfement n'ayant point L'âge porté par cette ordon- le temps du noviciat, éJ l'âge pour la pro– nance, quoiqu'ils euffent !'âge & les qua- feffion. On a confe,rve dans notreJiecle cette lités requifes par le concile de Trente. La diverjité, parce que les au.ftérités plus gran– cham!Jre ecdéfiaflique des états généraux des des reg/es différentes demandent un tem· du royaume, tenus en la ville de Blois, en pérame!Zt plus fort , & une épreuve plus r ;76. 6• r577. en porta fis plaintes au. Roi longue. On vient de dire que S. Gïégoire, Henri Ill. IL y en a un article exprès dans premier Pape de ce nom fit difenfe aux reli– fon cahier, fous le titre des monafleres. Le gieux qui habitaient dans les ijles, dont la Roi Henri III. y eut égard, & far les re- vie était très-auflere , d'en rece·voir avant montrances qui lui furent faites on a drejfé t âge de dix-huit ans. Le Pape Grégoire IX. l'art. 28. de L'ordonnance de Blois. 2°. Il y perfaadé que cette fage précaution eft de en a qui orzl avancé que par !'article l 9. de tous les Jiec!es, a fait mettre ce décret dans l'ordonnance d'Orléans on a voulu renouvel- fa colleélion. C'efl le chap. 6.fous le titre de Ier l'ancienne difciplinede L'Eglifede France, regularibus & tranfeuntibus ad reli– pour s'oppofer à celle du concile de Trente, gionem, aux décréta/es, Quia in infulis Cette prétention cfl mal inventée. L'ordon- dura efl: congregatio monachorum , pue· nance d'Orléans était publiée avallt que le ros in eorum monaileriis a·nte decimmn concile ait drejfé ce décret. Elle efl du mois oétavum annum fufcipi prohibemus. Les de janvier 1560. & la 25. jèjf. du concile conflitutions de l'ordre de la Trinité ou ré· dont ce décret fait partie, efl du mois de dé- demption des captifs, qui ont auffi réglé à cemhre r563. On rz.'a même continuéce concile vingt ans l'âge pour la profeffion, ont fté fous le Pape Pie IV.qu' en r f62. après avoir confirmées par le S. Siege après le concile de itéinterrompupendantprès de dix années.3°. Trente. On affure néanmoins que le 2. {loÛ.t ·Ce dùretdu concile afonfondement dans la 163r. & 1 le 24. avril r642. la congrégation difcipline des premiersjiec!es. On 1.iient d'oh- du concile a répondu que nonobflant ces conf– ferver que les reg/es de S. Ba/ile, qui ont été titutions la profej{ton faite dans cet ordre Ji cé~ehres dans l' églife , approuvent qu'on. après .feire ans accomplis , ferait valahle. rerozve la profeffion. des vierges lorfqz/elles L'examen de ce fait n'efl pas à notre fajet. on~ plus de feir_e ou dix-fept ans. S. Gré- A /'égard de.r autres qualités requifes goz~e-!~-Graqd défen_dit aux religieux qui pour la validité de la profej{ton religieujê, lzabztoicnt d,1r1;_s les iftes, de ruevoir des on dira feulement que dans l'engagement des 1.1œu~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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