Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

9; 3 qui font réguliers. TrT. 1. CHAl'. VI. 9 3 + f upérieurs. Que lorfqu'ils voudront de- ne par corps folidairement avec Gabrielle meurer en qudqu'autre lieu pour la pour- de Boylefve, à rendre & refl:ituer à la. fuite de quelque procès, ou pour autre partie de Lombreuil la fomme de mille affaire qui doive durer pendant un-mois liv. d'une part, & de celle de neuf cents ou plus, ils feront tenus d'en obtenir la liv. d'autre, qu'elle a payé en deniers permiffion du fupérieur général, ou au- comptans fur le prix des marchés de bois tre fupérieur majeur de l'ordre étant dans en queil:ion; enfemble les billets payables le royaume, & . de la repréfenter aux ar- au porteur, lefquels notredite cour a d~­ chevêques ou évêques des lieux où ils claré nuls, même la lettre de change de feront lorfqu'ils en feront requis, & fans la fomme de onze cents liv. tirée fur le qu'ils puiffent être reçus à faire aucune nommé Difre, donnés en paiement par pourfuite de leurs prétendus droits,qu'ils lad. p:.irrie de Lombreuil, finon la fomme ne demeurent aétuellement dans l'un def- de trois mille vingt liv. pour lefd. billets dits monaiteres de leur ordre, ou autre & lettre de change, & pour dornmages, communauté réguliere en cas qu'il n'y en intérêts, aux intérêts defd. fommes des ait point dud. ordre, & qu'ils ne portent dix-neuf cents liv. & onze cents liv. à un habit qui marque d'une maniere vifi- compter des jours des marchés jufqu'à. ble 8-~ apparente l'ordre dans lequel ils l'aétuel paiement : condamne pareille– ont été transférés; ordonne en outre qu'au- ment Ief d. parties de Gueau folidaire– cun defd. religieux mendians, transférés ment avec lad. de Boylefve, & par corps dans l'ordre de S. Benoît ou autre, ne à rendre & refl:ituer à celle de Troyes la. pourra po!féder deux bénéfices, ni un hé- fomme de quatre mille Iiv. par elle payée néfice avec une penfion fur un autre bé- en deniers comptans fur le prix de fon néfice, dont il a été pourvu, ni deux pen- marché, & celle de quatre cents foixan– fions. FAIT en padernent, le quatorz.ieme te-quinze liv. pour ma1·chandife de bois niai mil fix cent quatre-vingt-fei1.e. à brûler, par elle fournie auffi. en déduc– LX l. .Autre arrêt rendu au 1nême parlement de Paris_, le 2S.juin 1697. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E -Ntre Pierre ChoL marchand de bois à Paris, demandeur en requête du lI. février i697. d'une part; meffire Pierre– François de la Foreil: d' Armaillé, confeil– Ier au parlement de Bretagne, & Gabrielle de Boylefve fon époufe; & frere René– François de la Foreit d' Armaillé, religieux profès de l'ordre de S. Benoît, défer~­ deur, d'autre : & entre Pierre Courtillier auffi marchand de bois à Paris, deman– deur en requête du 23. dud. mois de fé– vrier, d'une part : & Iefd. de h Forefl: cl' Armaillé & Con époufe ;& led. frere de la Foreit d'Armaillé, religieux de S. Be– noît, défenneurs, d'autre. Après que de Lombreuil, avoc::ttdud.ChoLdeTroyes, avocat de Courtillier, Gueau, avocat defd. Pierre-François, & René-François de la Foreil: d'Armaillé ont été ouis, en– femble de Lamoignon pour notre procu– reur général. NoTREDITE CouR, en la troifi~me chambre des enquêtes, déclare l'arrêt du 12. fJvrierderniercommun avec les parties de Gueau;cefaîfant,les condam- tion dud. marché, enfemble tous les bil– lets_payables au porteur, que lad. partie de Troyes a donné en paiement pour le retl:ant du, prix dud. marché, lefquels bil– lets notredite cour a pareillement déclaré nuls , finon condamne lefd. parties de Gueau à payer à lad. partie de Troyes la fomme de cinq mille trois cents vingt– cinq liv. pour le contenu auxd billets, & aux intérêts de lad. fomme de quatre mille quatre cents foixante-quinze liv. aulii pour dommages, intérêts, à compter du jour dud. marché jufqu'à l'aétuel paiement: condamne les parties du Gueau vers cel– les de Lombreuil & de Troyes en tous les dépens, tant en demandant, défendant , que des fommations. Et faifant droit fur les conclufe>ns de notre procureur géné– ral, ordonne que l'arrêt de réglement du 14. mai 1696. & les autres arrêts & réglemens feront exécutés; ce faifant, enjoint à frere René - François de la Foreil: d'Armaillé de porter un habit qui marque d'une maniere vifible & apparente l'ordre dans lequel il a fait profelllon, & de prendrè d:rns tous les aétes qu'il paffera. la qualité de religieux profès de l'ordre de faint Benoît, à peine d'être procédé contre lui, fuivant h rigueur des ordon– na~ces. Ordonne qu',inceflàmment après le Jugement du proces qu'il a pendant~ N n n ij · · e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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